Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée pour FRANCE-TELECOM dont le siège est 6 place d'Alleray, Paris (75505), par Me X... ; FRANCE-TELECOM demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 9620049/5 du 22 novembre 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les décisions des 21 mars 1995 et 24 août 1995 refusant d'accorder à M. Y un congé de formation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 1.525 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Désiré-Fourré, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., pour FRANCE TELECOM, et celles de M. Z... -Attiogbe,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué en date du 22 novembre 2001, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Y tendant à l'annulation des décisions de FRANCE-TELECOM du 21 mars 1995 et 24 août 1995 lui refusant le bénéfice de congés de formation, mais rejeté ses conclusions dirigées contre un précédent refus en date du 1er octobre 1991 ;
Sur l'appel de FRANCE-TELECOM :
En ce qui concerne la décision du 21 mars 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 6° au congé de formation professionnelle ; que la décision refusant un tel avantage doit par suite, contrairement à ce que soutient FRANCE-TELECOM, être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il est constant que la décision du 21 mars 1995 rejetant la demande de M. Y ne comportait aucune motivation ;
Considérant toutefois que FRANCE-TELECOM soutient également qu'elle était tenue de rejeter, à raison de son irrecevabilité, la demande de M. Y et que par suite le moyen tiré par lui, et accueilli par les premiers juges, du défaut de motivation de sa décision, devait en tout état de cause être regardé comme inopérant ;
Considérant que si, aux termes de l'article 16 du décret du 14 juin 1985 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 19 mars 1993 : La demande de congé de formation doit être formulée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation , ces dispositions ne faisaient pas obligation à FRANCE-TELECOM de rejeter sans examen la demande formulée par M. Y le 17 février 1995 pour un congé à prendre le 24 avril 1995, alors surtout qu'elle avait fourni sur ce point à l'intéressé des renseignements erronés ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle était dispensée de son obligation de motivation et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 mars 1995 ;
En ce qui concerne la décision du 24 août 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 14 juin 1985 susvisé : L'autorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire, ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service, qu'après avis de la commission administrative paritaire ;
Considérant que FRANCE-TELECOM avait rejeté le 1er octobre 1991, une première demande de congé de formation présentée par M. Y au motif, d'ailleurs contesté par l'intéressé, qu'il n'avait pas accompli trois années de services effectifs dans l'administration comme l'imposaient les textes en vigueur ; qu'un deuxième refus lui a été opposé ainsi qu'il a été dit ci-dessus le 21 mars 1995, ultérieurement motivé par la circonstance que sa demande était tardive et ne comportait pas toutes les pièces nécessaires ; qu'enfin par une nouvelle décision du 24 août 1995, FRANCE-TELECOM a rejeté, dans l'intérêt du fonctionnement du service, la demande de congé de formation d'une durée de deux ans formée le 26 juillet 1995 par M. Y en vue de la préparation d'un diplôme de 3ème cycle ;
Considérant qu'alors même que M. Y n'aurait pas rempli les conditions légales pour bénéficier d'un congé de formation lors de ses deux premières demandes, et à supposer que celles-ci aient pu être regardées de ce fait comme irrecevables ainsi que le soutient FRANCE-TELECOM, cette circonstance n'était pas de nature, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elles présentaient un caractère manifestement abusif ou répétitif, à dispenser l'administration de consulter la commission administrative paritaire compétente avant de lui opposer un troisième refus ; que la décision du 24 août 1995, faute d'une telle consultation étant intervenue sur une procédure irrégulière, FRANCE-TELECOM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions de M. Y :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'appel incident de M. Y tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 1er octobre 1991 soulèvent un litige distinct de l'appel formé par FRANCE-TELECOM ; que présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont à bon droit rejeté comme irrecevables, en l'absence tant de chiffrage que de demande préalable, les conclusions de M. Y tendant à la condamnation de FRANCE-TELECOM à l'indemniser d'un préjudice de carrière ; que si M. Y a adressé une demande d'indemnisation à FRANCE-TELECOM le 22 mai 2003, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme de 45.600 euros sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de FRANCE-TELECOM et de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de FRANCE-TELECOM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y sont rejetées.
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N° 01PA04265