La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2005 | FRANCE | N°02PA03850

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 02 février 2005, 02PA03850


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2002, présentée pour la SCI HARAS DEL POLO, prise en la personne de son gérant, élisant domicile en son siège social..., par Me X... ; la SCI HARAS DEL POLO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à lui payer la somme de 10 537, 58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2000 en raison de l'illégalité du refus de lui accorder le bénéfice d'un contrat ini

tiative emploi, d'injonction à la même agence de rendre une nouvelle déc...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2002, présentée pour la SCI HARAS DEL POLO, prise en la personne de son gérant, élisant domicile en son siège social..., par Me X... ; la SCI HARAS DEL POLO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à lui payer la somme de 10 537, 58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2000 en raison de l'illégalité du refus de lui accorder le bénéfice d'un contrat initiative emploi, d'injonction à la même agence de rendre une nouvelle décision et de condamnation à lui payer la somme de 762, 25 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de faire injonction à l'Agence nationale pour l'emploi, après nouvelle instruction de sa demande, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour ;

3°) subsidiairement, de condamner solidairement l'Agence nationale pour l'emploi d'Ile-de-France et l'Agence nationale pour l'emploi Paris Champerret à lui payer la somme de 10 537, 58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande de contrat soit le 15 novembre 2000 et capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner solidairement l'Agence nationale pour l'emploi d'Ile-de-France et l'Agence nationale pour l'emploi Paris Champerret à lui payer la somme de 762, 25 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI HARAS DEL POLO fait valoir que c'est sur les informations orales erronées que lui a données l'Agence nationale pour l'emploi, lui indiquant à tort qu'il était nécessaire que le salarié soit demandeur d'emploi de longue durée inscrit depuis au moins dix huit mois, qu'elle a renoncé dans un premier temps à déposer une demande de contrat initiative emploi ; que c'est la raison pour laquelle la demande a été déposée postérieurement à l'embauche ; que la preuve des démarches entreprises antérieurement à l'embauche de la salariée et des renseignements erronés à été apportée, notamment par la production de la note de service interne du 11 février 2000 ; que cette note est manifestement illégale ; que la faute de l'Agence nationale pour l'emploi pour renseignements erronés est établie et qu'il en résulte un préjudice égal au montant des charges qu'elle a dû régler ; que l'Agence nationale pour l'emploi ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation sur les demandes qui lui sont adressées ; que la responsabilité sans faute de l'agence et une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques sont également établies ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 modifié par le décret n° 98-1107 du 8 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2005 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la SCI HARAS DEL POLO, et celles de Me Y..., pour l'Agence nationale pour l'emploi d'Ile-de-France,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus du 11 décembre 2000 :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que ni devant les premiers juges, ni en appel, la SCI HARAS DEL POLO n'a formulé de conclusions aux fins d'annulation d'une décision lui faisant grief ; que la société s'est bornée à exciper de l'illégalité du refus qu'a opposé l'Agence nationale pour l'emploi à sa demande de conclure une convention de contrat initiative-emploi ; qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une mesure décidée par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la SCI HARAS DEL POLO tendant uniquement, à titre principal, à ce qu'il soit fait injonction à l'Agence nationale pour l'emploi, après nouvelle instruction, de prendre une décision sur sa demande sont irrecevables ;

Sur la responsabilité de l'Agence nationale pour l'emploi :

Considérant que s'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de vérifier que les conditions légales et réglementaires ouvrant droit aux contrats initiative-emploi sont remplies et si, dès lors que tel est le cas, les employeurs de demandeurs d'emploi de longue durée ont droit au bénéfice de ce dispositif, l'article 7 du décret du 20 août 1995 prévoit que les conventions relatives aux contrats initiative emploi sont conclues entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur ; que, par suite, lorsque le directeur d'une agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi refuse de conclure une telle convention, il doit être regardé comme agissant pour le compte de l'Etat et non en qualité d'exécutif de cet établissement public ; qu'une collectivité publique ne pouvant être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, les conclusions de la SCI HARAS DEL POLO visant à engager la responsabilité de l'Agence nationale pour l'emploi sont mal dirigées en tant qu'elles demandent la condamnation de l'agence et non celle de l'Etat ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens invoqués par la SCI HARAS DEL POLO à l'appui de sa demande ne sauraient être accueillis ; que ladite demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée, comme n'étant pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI HARAS DEL POLO la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant à la condamnation de la société requérante sur ce même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI HARAS DEL POLO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 02PA03850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03850
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : COUTADEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-02;02pa03850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award