Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2003, présentée pour M. Simon X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9912435/6, 9914012/6 et 0103698/6 en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en date des 28 juin 1999 et 24 janvier 2001, le condamnant respectivement au versement des sommes de 983 139, 27 F (149 878, 62 euros) et de 860 445, 37 F (131 174, 05 euros), au titre du dépassement du seuil d'activité qui lui avait été assigné pour les années 1997 et 1999, et d'autre part, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en date du 24 mars 1999, par laquelle il a été placé hors convention pour la durée de la convention nationale des infirmiers en date du 11 juillet 1997, enfin, à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de lui accorder le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;
M. X demande le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour ces sanctions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale avec les infirmiers du 11 juillet 1997 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2005 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions imposant à M. X un reversement d'honoraires au titre des années 1997 et 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent les fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive ;
Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers de 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé, comme une faute passible, non d'une sanction civile comme le soutient la caisse primaire d'assurance maladie de Paris mais d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;
Considérant que les décisions contestées par M. X, en date des 28 juin 1999 et 24 janvier 2001, portant sur le reversement d'honoraires respectivement au titre des années 1997 et 1999, constituent des sanctions professionnelles prises, sur le fondement des dispositions précitées, au motif que le relevé d'activité de l'intéressé pour les exercices correspondants faisait apparaître pour chacune de ces années un nombre de coefficients supérieur au seuil d'activité fixé conventionnellement à l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a ainsi atteint 84 856 coefficients d'actes médicaux infirmiers ou d'actes de soins infirmiers au titre de son activité professionnelle de l'année 1997 et 72 261 coefficients pour trois mois d'activité en 1999 avant sa mise hors convention, alors que le seuil a été fixé, par les dispositions sus reproduites de la convention nationale des infirmiers, applicable en l'espèce, à 23 000 coefficients, seuil pouvant exceptionnellement et dans des situations limitativement énumérées et dûment constatées par les commissions paritaires locales, être porté à 24 000 coefficients ;
Considérant qu'eu égard au caractère manifestement exorbitant des dépassements constatés du seuil d'efficience , qui impliquent nécessairement une méconnaissance volontaire et systématique de la convention et la réalisation par l'intéressé sur les périodes considérées d'un volume d'activité hors de proportion avec l'exigence de qualité de soins à prodiguer aux patients prévue par ladite convention ainsi qu'au fait qu'il s'agit pour l'intéressé d'une récidive, les dépassements qui sont à l'origine des sanctions contestées, en l'absence de circonstance particulière, constituent un manquement à l'honneur ou à la probité ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X dirigées contre les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en date des 28 juin 1999 et 24 janvier 2001dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été exécutées, le condamnant respectivement au versement des sommes de 149 878, 62 euros (983 139, 27 F) et de 131 174, 05 euros (860 445, 37 F), au titre du dépassement du seuil d'activité, qui ne sont pas devenues sans objet et qui tendent à bénéficier de la loi d'amnistie, doivent être rejetées ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : ... 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux ... ; qu'aux termes de l'article L. 162-12-3 du même code : La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations ; qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ;
Considérant que le reversement d'une partie du dépassement constaté qu'est susceptible d'infliger la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice professionnel de l'infirmier en cas de manquement aux dispositions, prévues par ladite convention en application du code de la santé publique, vise à garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux, et poursuit ainsi un objectif légitime au regard des stipulations précitées qui n'est pas hors de proportion avec les exigences de l'intérêt général ; que le moyen tiré de ce que le mécanisme de régulation ainsi instauré par la convention ne garantirait pas la qualité des soins prodigués aux patients, ne saurait dès lors être accueilli ;
Considérant que si M. X fait valoir le caractère disproportionné des sanctions qui lui ont été infligées au regard de sa situation financière et de ses revenus réels, les dépassements du seuil d'efficience par l'intéressé ont été répétés et sont d'une importance telle que les décisions de reversement dont il demande l'annulation ne peuvent être regardées au cas d'espèce comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle M. X a été mis hors convention pour la durée de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 24 mars 1999 par laquelle il a été placé hors convention, M. X se contente de demander le bénéfice de la loi d'amnistie ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les faits qui sont à l'origine de la sanction critiquée constituent un manquement à l'honneur ou à la probité ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X, dirigées contre la décision de déconventionnement susvisée qui avait été entièrement exécutée avant l'entrée en vigueur de la loi, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03PA00085