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23/02/2005 | FRANCE | N°02PA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 23 février 2005, 02PA00124


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2002 sous le n° 02PA00124, présentée pour la société MGW COPIE COULEUR SARL, dont le siège est ..., par Me X..., mandataire ; la société MGW COPIE COULEUR SARL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécu

tion dudit jugement ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2002 sous le n° 02PA00124, présentée pour la société MGW COPIE COULEUR SARL, dont le siège est ..., par Me X..., mandataire ; la société MGW COPIE COULEUR SARL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL MGW COPIE COULEUR portant sur l'exercice clos en 1991, l'administration fiscale a remis en cause, par une notification de redressements, datée du 11 mars 1993, le bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles sous laquelle cette société entendait se placer en application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué rendu le 7 novembre 1991, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société requérante tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés résultant notamment de ce redressement auquel elle a été assujettie le 31 décembre 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu directement par une autre société lorsqu'une au moins des conditions suivantes est remplie : (...) un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ; qu'aux termes de l'article 44 septies du même code : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MGW COPIE COULEUR, créée le 5 juin 1991 et ayant pour objet tous travaux de reproduction a repris les locaux et une partie de la clientèle de la société Pas de problème, qui avait fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement et de liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 28 juin 1991 ; qu'il s'agit donc de la reprise d'une activité préexistante exclue par le III de l'article 44 sexiés précité du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu au I dudit article, en dépit du délai de près d'un an qui s'est écoulé entre la liquidation judiciaire de la société Pas de Problème et la création de la société requérante ;

Considérant que si la société MGW fait valoir que les entreprises créées par reprise d'activités préexistantes précédemment exercées par une entreprise en difficultés peuvent entrer dans le champ d'application du régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice prévu par les dispositions précitées, il n'est pas contesté que, comme l'ont relevé les premiers juges, la société Pas de Problème, qui ne présentait d'ailleurs pas le caractère d'une entreprise industrielle, n'a pas fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal de commerce ; que, par suite, la SARL MGW COPIE COULEUR n'était pas en droit de bénéficier de l'avantage institué par les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il suit de là que la SARL MGW COPIE COULEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MGW COPIE COULEUR est rejetée.

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N° 02PA00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00124
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GOGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-23;02pa00124 ?
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