Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour Mme Marie-France X, élisant domicile ..., par Me Mor ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202469 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à prononcer la récusation de l'expert désigné par décision du président de ce tribunal en date du 20 novembre 2001 et d'ordonner son remplacement par un autre expert ;
2°) de faire droit à sa demande de récusation de l'expert et de désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec la mission précédemment dévolue au docteur Y ;
3°) de dire que les frais de l'expertise devront être supportés par l'Etat ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :
- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une partie est recevable à récuser l'expert ou le sapiteur tant que les opérations d'expertise n'ont pas débuté ou, à défaut, dès la révélation de la cause de la récusation ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle Mme X a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la récusation de l'expert désigné par le président de ce tribunal le 20 novembre 2001, les opérations d'expertise n'avaient pas débuté ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que cette demande a été jugée tardive et, dès lors, irrecevable par le jugement attaqué ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ;
Considérant que, par jugement du 20 novembre 2001, le Tribunal administratif de Melun, saisi par Mme X dans le cadre d'un litige qui l'oppose au ministère de l'éducation nationale, a ordonné une expertise, en vue de disposer des éléments lui permettant de se prononcer sur l'imputabilité au service des troubles dont souffre l'intéressée ; que, par une décision du même jour, le président de ce tribunal a désigné, en qualité d'expert, le docteur Y ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y, alors mandaté par le ministère de l'éducation nationale, avait précédemment examiné Mme X le 25 février 1999 et émis un avis sur la nature et les causes possibles des troubles que présentait l'intéressée ; que Mme X est, dès lors, fondée à soutenir que M. Y a précédemment connu de l'affaire objet du litige soumis au juge et à demander, en conséquence, la récusation de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à la désignation d'un nouvel expert et sur la charge des frais de l'expertise :
Considérant qu'il appartient au président du tribunal initialement saisi de procéder à la désignation d'un nouvel expert ; que de même, il appartiendra au tribunal, de se prononcer sur la charge des frais de l'expertise ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer Mme X devant le président du Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit procédé au remplacement de M. Y en application des dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 11 mars 2003 est annulé.
Article 2 : La demande de récusation de M. Y, expert désigné par décision du président du Tribunal administratif de Melun en date du 20 novembre 2001, est acceptée.
Article 3 : Mme X est renvoyée devant le président du Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit procédé à la désignation d'un nouvel expert.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N° 03PA01901