Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 avril 2002 et 5 septembre 2002, présentés pour M. Pierre X élisant domicile ..., par la SCP Garaud Gaschignard ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 du ministre de l'intérieur le rétrogradant du grade de commandant de police à celui de capitaine de police, ensemble la décision du 2 avril 1999 rejetant son recours gracieux ; d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi nº 83-634 du 13 janvier 1998 et la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret nº 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret nº 86-592 du 18 mars 1986 ;
Vu le décret nº 95-654 du 2 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005:
- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller,
- les observations de Me Vellay, pour M. X,
- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, commandant de la police nationale affecté au commissariat de Bagneux (Hauts-de-Seine) conteste l'arrêté en date du 4 décembre 1998 par lequel le ministre de l'intérieur l'a rétrogradé, à titre de sanction disciplinaire, du grade de commandant de police 5ème échelon au grade de capitaine de la police 4ème échelon ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant que l'article 44 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale dispose que des membres du conseil de discipline, après délibération , expriment leur avis sur la sanction à appliquer par vote au scrutin secret ; que dans la mesure où il résulte expressément du procès-verbal établi à la suite du conseil de discipline réuni le 28 octobre 1998 pour examiner le cas de M. X que l'avis du conseil a été rendu « à l'unanimité de ses membres », cette circonstance est de nature à trahir le secret du délibéré et par voie de conséquence, à entacher d'irrégularité l'avis du conseil de discipline ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la mention de l'avis unanime des membres du conseil de discipline a porté atteinte au caractère secret du scrutin fixé par les dispositions susvisées de l'article 44 du décret du 9 mai 1995 ;
Sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire :
Considérant que la sanction infligée à M. X est ainsi motivée : « malgré les mises en garde et les sanctions, le commandant de police X n'a en rien changé sa façon de travailler, qui demeure très défaillante ; ainsi, le 27 décembre 1997, il a refusé d'enregistrer une plainte, suite à l'agression physique dont avait été victime une père de famille ; il se refuse à reconnaître ses manquements et persiste à adopter un comportement préjudiciable à son service ; cette attitude indigne est contraire à ce que l'on est en droit d'attendre d'un commandant de la police nationale dont il a fait preuve qu'il n'avait ni l'étoffe ni la volonté d'assurer la plénitude des responsabilités qui s'attachent à ce grade » ; que ces faits relèvent de l'inaptitude professionnelle et ne sont pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à l'égard de M. X une sanction uniquement fondée sur des motifs révélant son inaptitude professionnelle le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit ; que quand bien même l'attitude adoptée par l'intéressé le 27 décembre 1997 en refusant d'enregistrer la plainte susmentionnée pouvait être regardée comme constitutive d'une faute, il ressort des pièces du dossier que le ministre, dans les circonstances de l'espèce, a fait une appréciation manifestement erronée du comportement de M. X en prononçant à son encontre la mesure de rétrogradation qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 par lequel le ministre de l'intérieur l'a rétrogradé du grade de commandant à celui de capitaine de police, ensemble la décision du 2 avril 1999 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 5 000 euros qu'il demande au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 février 2002 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 décembre 1998 est annulé.
Article 3 : Le ministre de l'intérieur versera à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N° 02PA01400