Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001, présentée pour la société anonyme PEUGEOT, dont le siège est ... Armée à Paris (75016), par HSD Ernst et Young, société d'avocats ; la société PEUGEOT demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 9505862 et 9508040 en date du 30 avril 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 et des pénalités y afférentes ;
2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement modifiée notamment par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 et par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ;
Vu le décret n° 83-357 du 2 mai 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2005 :
- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration fiscale a refusé à la société anonyme PEUGEOT l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués, au cours de l'exercice clos en 1988, d'une part, à cette société par les fonds communs de placement Actimax 4, Delta 8, Fip 2000, Fog Phi, Fpg 8, Kléber placement 7, Kléber placement 8, Kléber sélection 6, Kléber sélection 10, Marseillaise entreprise 2 , Ndv revenus, Pif 1, Pif 7, Shearson Lehman placement 1 et Tma 88, et, d'autre part, aux sociétés SOFIB et SOCIA qui font partie, en application de l'article 223 A du code général des impôts, du même groupe fiscalement intégré, respectivement par les fonds communs de placement Actissima 2 et Actissima 3, au motif que les opérations ainsi réalisées n'avaient eu d'autre objet que d'éluder l'impôt et étaient, dès lors, constitutives d'un abus de droit ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a renoncé à se prévaloir de la procédure d'abus de droit et, par voie de substitution de base légale, a fondé les impositions litigieuses, hormis les redressements procédant des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués par le fonds commun de placement Pif 7, sur les dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts en vertu desquelles le gérant d'un fonds commun de placement ne peut délivrer de certificats de crédit d'impôt aux porteurs de parts que dans la limite de la somme totale des crédits attachés aux revenus perçus par le fonds ; que la société PEUGEOT s'est prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 qui autorise, par dérogation à la règle légale susmentionnée, une bonification ou revalorisation de la masse des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt figurant sur les certificats délivrés au fonds commun à raison des revenus mobiliers qu'il a effectivement encaissés au cours de l'exercice considéré ... par application d'un coefficient déterminé en fonction de l'accroissement du nombre de parts du fonds au cours de la période qui sépare la date de l'encaissement des produits ouvrant droit à un crédit d'impôt de la clôture de l'exercice ainsi que l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; qu'après avoir apprécié si les fonds susmentionnés remplissaient les conditions prévues par ladite doctrine et, à ce titre, s'ils respectaient les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires les régissant, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de la société PEUGEOT, s'agissant de l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués par les fonds communs de placement Fog Phi, Fpg 8, Kléber sélection 6 et Tma 88 et a, en revanche, rejeté ses conclusions, s'agissant des dividendes distribués par les fonds communs de placement Actimax 4, Delta 8, Fip 2000, Kléber placement 7, Kléber placement 8, Kléber sélection 10, Marseillaise entreprise 2, Ndv revenus, Pif 1, Pif 7, Shearson Lehman placement 1 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 17 février 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société PEUGEOT a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988, à concurrence de la somme de 967 511,74 euros, en droits et pénalités, correspondant à l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués par les fonds communs de placement FIP 2000, Marseillaise Entreprise 2 et Delta 8 ; que les conclusions de la présente requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions principales de la société PEUGEOT :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir admis la substitution de base légale susmentionnée invoquée par l'administration, le tribunal administratif a examiné, pour chacun des fonds communs de placement ayant procédé aux distributions litigieuses, s'ils avaient respecté la condition prévue par le paragraphe 100 de l'instruction précitée selon laquelle ces organismes (doivent) fonctionne(r) conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et ... respecte(r) leurs obligations ; que le tribunal a successivement écarté les trois motifs d'irrégularité invoqués par l'administration pour la totalité des fonds communs de placement en cause, puis a examiné le motif tiré de l'irrégularité des distributions d'acomptes qui n'était invoqué par l'administration que pour onze d'entre eux, parmi lesquels ne figurait pas le fonds commun de placement Actimax 4 ; que, néanmoins, et alors que, dans les motifs de sa décision, le tribunal n'a retenu aucune irrégularité dans le fonctionnement de ce fonds, il n'a pas fait droit aux conclusions de la société PEUGEOT tendant à la décharge de la fraction de l'imposition litigieuse procédant du refus d'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués par celui-ci ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement attaqué entache celui-ci d'une irrégularité ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2001 doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des demandes de la société PEUGEOT tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 et des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces demandes de la société PEUGEOT présentées devant le Tribunal administratif de Paris, dans la limite de celles qui demeurent en litige devant la cour ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ;
Considérant que, par la notification de redressement en date du 3 septembre 1991, l'administration a décrit les opérations effectuées par la société PEUGEOT avec les divers fonds communs de placement dont les distributions apparaissaient litigieuses ainsi que leur traduction comptable, puis a exposé, en application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, le faisceau d'éléments précis et concordants permettant de conclure que les opérations sus-décrites ... n'ont pu être inspirées par aucun autre motif que celui d'atténuer les charges fiscales et tenant au rapprochement des dates de souscription et de rachat par la société des parts desdits fonds, à la durée de détention de ces parts, à l'octroi concomitant par la société de plus-values substantielles en faveur des dépositaires des fonds, au caractère répétitif des opérations ainsi qu'à l'économie fiscale réalisée ; que la société requérante fait valoir que l'administration n'a pas justifié les modalités de calcul du coefficient multiplicateur des crédits d'impôt transférables ; qu'il résulte, toutefois, de ladite notification de redressement que ce coefficient n'a été indiqué, à titre d'exemple, que pour quatre des fonds concernés et qu'il n'a fait qu'étayer, à titre secondaire, les éléments constatés par l'administration au sein de la société pour retenir l'existence d'un abus de droit ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la notification de redressement était insuffisamment motivée et ne lui permettait pas de comprendre le motif du redressement et de présenter ses observations ;
Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de redresser l'impôt de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés, afin de permettre à celui-ci de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent ces renseignements ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne résulte pas des termes de la notification de redressement susmentionnée que l'administration ait, en l'espèce, principalement utilisé d'autres renseignements que ceux détenus par la société elle-même pour notifier initialement les redressements litigieux, en application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition était entachée d'une irrégularité ;
En ce qui concerne le principe de la substitution de base légale demandée par l'administration :
Considérant que l'administration qui a établi l'imposition en litige dans le cadre de la répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales entend, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, substituer à cette base légale celle prévue par les dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts ; que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi dont il aurait pu bénéficier si ce nouveau fondement avait été initialement retenu par l'administration fiscale ;
Considérant, en premier lieu, que la société PEUGEOT ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a été privée de la possibilité de saisir la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'en application de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, celle-ci n'était pas compétente pour examiner le litige, qui tenait à l'imputabilité de crédits d'impôts ;
Considérant, en second lieu, que la société ne peut davantage utilement faire valoir qu'elle n'a pas été mise à même, lors de la procédure d'imposition, de contester les éléments recueillis par l'administration, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des gérants et dépositaires des fonds, sur les conditions de fonctionnement de ces derniers, dès lors que l'utilisation de ces documents n'a pas eu pour objet de fonder les impositions litigieuses au regard de la nouvelle base légale, constituée par l'article 199 ter A du code général des impôts, mais de vérifier si les conditions posées par l'instruction du 13 janvier 1983 invoquée par la société, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, étaient remplies ;
En ce qui concerne l'imputabilité des crédits d'impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter A du code général des impôts : Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée... Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.. ; qu'il est constant que le droit à imputation de crédits d'impôt qui a résulté pour la société PEUGEOT des opérations effectuées avec les fonds communs de placement susmentionnés a excédé celui auquel cette société aurait pu prétendre si elle avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits ; que les redressements résultant des crédits d'impôt excédant ce droit et non admis sont ainsi fondés au regard de ces dispositions ;
Considérant, toutefois, que la société requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des dispositions des paragraphes 63 à 67 de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 aux termes desquelles l'administration a autorisé une bonification ou revalorisation de la masse des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt figurant sur les certificats délivrés au fonds commun à raison des revenus mobiliers qu'il a effectivement encaissés au cours de l'exercice considéré ... par application d'un coefficient déterminé en fonction de l'accroissement du nombre de parts du fonds au cours de la période qui sépare la date de l'encaissement des produits ouvrant droit à un crédit d'impôt de la clôture de l'exercice ainsi que l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; que ces dispositions formelles ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application de l'article 199 ter A du code général des impôts, que si l'ensemble des conditions posées par l'instruction sont remplies ; qu'aux termes du paragraphe 100 de cette instruction : L'application aux fonds communs de placement et à leurs membres des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations ; qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu du dossier qui lui est soumis par l'administration et le contribuable, si ces conditions étaient remplies ; que la circonstance qu'aucune observation n'a été formulée par les commissaires aux comptes ou par la Commission des opérations de bourse ne saurait suffire à attester la régularité du fonctionnement des fonds communs de placement en cause ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement : Les actifs compris dans un fonds commun de placement sont conservés par un dépositaire unique qui ne peut être le gérant ;
Considérant que la seule circonstance que les dépositaires et gérants des fonds communs de placement en cause appartenaient au même groupe ou étaient domiciliés dans des locaux situés à la même adresse, ne suffit pas à établir une confusion entre les deux fonctions ; que l'administration ne fait état, s'agissant d'aucun de ces fonds, d'éléments attestant effectivement une telle confusion ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 prévoit que à tout moment, les souscriptions sont reçues et les achats effectués à la prochaine valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas des frais et commissions fixées par le règlement ;
Considérant que si l'administration fait valoir que, pour chacun des fonds communs de placement en cause, les opérations de souscription se sont concentrées, à la diligence du dépositaire, pendant les jours précédant immédiatement la date de la distribution, cette circonstance ne suffit pas établir que les gestionnaires des fonds auraient fait obstacle à des souscriptions ou à des rachats de parts en dehors de cette période ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 9 de la loi du 13 juillet 1979, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 1985, se limitait à interdire les démarchages à domicile ou dans les lieux publics en vue de proposer la souscription de parts de fonds communs de placement et prévoyait que Toute publicité destinée à faciliter la constitution d'un fonds commun de placement est soumise au visa de la commission des opérations de bourse ;
Considérant que si l'administration fait valoir que la simultanéité des souscriptions massives de parts, à la date la plus opportune, ne peut résulter du seul fait du hasard, cette seule constatation ne permet pas d'établir que des opérations de démarchage prohibées par les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1979 auraient été mises en oeuvre par les fonds communs de placement en cause ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi susvisée du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement : Les acomptes éventuellement distribués en avance des produits des actifs de l'exercice ne peuvent excéder les revenus nets encaissés ; que cette limite n'autorisait pas un fonds commun de placement à inclure dans les sommes distribuables à titre d'acompte le solde du compte de régularisation où sont enregistrées les sommes reçues ou versées par le fonds à l'occasion des souscriptions ou rachats de parts, à raison de l'acquisition ou de la perte du droit au coupon couru, dès lors que les mouvements de ce compte ne font intervenir que des comptes de bilan et n'affectent donc pas les résultats du fonds ; que la circonstance qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1979, le solde de ce même compte est ajouté aux produits nets de l'exercice pour déterminer la distribution des résultats d'un exercice clos n'est pas de nature à modifier l'interprétation de la règle sus-énoncée qui est propre aux distributions d'acomptes ;
Considérant qu'il est constant que les acomptes distribués par les fonds communs de placement Kléber placement 7, Kléber placement 8, Kléber sélection 10, Ndv revenus, Pif 1, Shearson Lehman placement 1 et Actissima 3 ont excédé les revenus nets effectivement encaissés par lesdits fonds, au sens des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 2 mai 1983 ; que l'administration soutient devant la cour, sans être précisément contestée, qu'il en va de même pour les acomptes distribués par le fonds commun de placement Actimax 4 ; que, s'agissant du fonds commun de placement Actissima 2, si la société requérante soutient que ce fonds n'a pas distribué d'acompte, au cours de l'exercice clos en 1988, il résulte du rapport établi par le commissaire aux comptes annexé au rapport établi par l'administration, produit devant la cour, qu'un acompte d'un montant total de 22 998 600 F a été distribué le 14 avril 1988 alors que le revenu net du fonds s'est élevé, à cette date, à la somme de 234 145,54 F ; qu'ainsi, les fonds communs de placement Actimax 4, Kléber placement 7, Kléber placement 8, Kléber sélection 10, Ndv revenus, Pif 1, Shearson Lehman placement 1 et Actissima 2 et 3 n'ont pas fonctionné dans les conditions de régularité auxquelles devait veiller leur dépositaire en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1979 ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer l'instruction du 13 janvier 1983, s'agissant de l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués par ces fonds ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PEUGEOT n'est pas fondée à demander la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 et des intérêts de retard subséquents, à raison des redressements procédant de l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués, d'une part, à elle-même, par les fonds communs de placement Actimax 4, Kléber placement 7, Kléber placement 8, Kléber sélection 10, Ndv revenus, Pif 1, Shearson Lehman placement 1 et, d'autre part, à la société SOFIB par le fonds commun de placement Actissima 2 et à la société SOCIA par le fonds commun de placement Actissima 3 ;
Sur les conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conteste l'appréciation portée par le tribunal sur la régularité des distributions d'acomptes effectuées par les fonds communs de placement Fog Phi, Fpg 8 et Kléber sélection 6 ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'article 7 du décret du 2 mai 1983 qu'un fonds commun de placement n'est pas autorisé à inclure dans les sommes distribuables à titre d'acompte le solde du compte de régularisation où sont enregistrées les sommes reçues ou versées par le fonds à l'occasion des souscriptions ou rachats de parts, à raison de l'acquisition ou de la perte du droit au coupon couru, dès lors que les mouvements de ce compte ne font intervenir que des comptes de bilan et n'affectent donc pas les résultats du fonds ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, s'agissant des fonds communs de placement susmentionnés, sur la circonstance que la régularité des acomptes distribués par lesdits fonds devait être appréciée en tenant compte du solde du compte de régularisation, pour prononcer la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société PEUGEOT a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988, à raison des redressements procédant de l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués par les fonds communs de placement Fog Phi, Fpg 8 et Kléber Sélection 6, ainsi que des pénalités subséquentes ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société PEUGEOT devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition doivent être écartés, le principe de la substitution de base légale demandée par l'administration doit être admis, l'imputabilité des crédits d'impôt litigieux doit être rejetée par application des dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts et il ne peut être fait droit à l'invocation par la société requérante du bénéfice des dispositions des paragraphes 63 à 67 de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 que si la condition tenant à la régularité de fonctionnement des fonds concernés, posée par paragraphe 100 de cette instruction, est remplie ;
Considérant que l'administration soutient sans être précisément contestée que les acomptes distribués par les fonds communs de placement Fog Phi, Fpg 8 et Kléber Sélection 6 ont excédé le montant des revenus nets effectivement encaissés par lesdits fonds, au sens des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 2 mai 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société PEUGEOT a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988, à raison des redressements procédant de l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués par les fonds communs de placement Fog Phi, Fpg 8 et Kléber Sélection 6, ainsi que des intérêts de retard subséquents ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société PEUGEOT, à concurrence de la somme de 967 511,74 euros, en droits et pénalités, correspondant à l'imputation sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1988 des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués par les fonds communs de placement FIP 2000, Marseillaise Entreprise 2 et Delta 8.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des demandes de la société PEUGEOT tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le surplus des demandes présentées par la société PEUGEOT devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 4 : La fraction du complément d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1988 correspondant à l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués par les fonds communs de placement Fog Phi, Fpg 8 et Kléber Sélection est remis à la charge de la société PEUGEOT, à concurrence d'une somme de 1 141 533,21 euros, en droits et intérêts de retard.
Article 5 : Le surplus du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N°01PA02961