Vu la requête enregistrée le 18 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X élisant domicile au cabinet de Me Y - ... par Me Y, avocat ; M. X demande à la cour
1°) d'annuler le jugement n° 955670 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 mise en recouvrement le 31 décembre 1991 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 Fen application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 22 avril 2005 :
- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,
- les observations de Me Jean Y, pour M. Claude X,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au titre de l'année 1989, M. X exerce à la fois une activité individuelle d'auxiliaire de bourse et est unique associé de l'EURL FIVALMO CONSULTANT, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et qui bénéficie de l'exonération d'impôt pour entreprise nouvelle prévue à l'article 44 quater du code général des impôts ; que par notification de redressement du 7 août 1991, l'administration a réintégré au revenu imposable du requérant la somme de 158 411 F déduite de son bénéfice industriel et commercial résultant de son activité d'auxiliaire de bourse et représentant la totalité des cotisations sociales personnelles acquittées au titre de ses deux activités ; que M. X fait valoir que l'exonération d'impôt dont bénéficie l'EURL FIVALMO CONSULTANT ne fait pas obstacle à la déduction de ses cotisations sociales personnelles acquittées dans le cadre de cette activité, lesquelles, en raison de cette exonération, peuvent s'imputer sur le bénéfice industriel et commercial généré par son autre activité d'auxiliaire de bourse ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;
Considérant que la notification de redressement du 7 août 1991 indique que la discordance de 158 411 F constatée entre le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné sur la déclaration spéciale de résultats n°2031 pour 472 930 F et celui reporté sur la déclaration de revenus pour 314 519 F est réintégrée au revenu imposable de M. X au titre de l'année 1989 ; que ces éléments qui font état de l'origine précise de la discordance et de son montant ont permis au requérant de présenter utilement ses observations alors même que l'administration n'a pas indiqué qu'elle remettait ainsi en cause la déduction des cotisations sociales ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance à la supposer établie que la décision du 26 janvier 1995 statuant sur la réclamation préalable du requérant ne soit pas motivée est sans incidence sur la régularité ou le bien fondé des impositions en litige ;
Sur le bien fondé :
En ce qui concerne la déduction des cotisations sociales acquittées dans le cadre de l'EURL FIVALMO CONSULTANT :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application des articles 8 et 8 ter soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits et parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ; que l'article 13 du même code précise : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;
Considérant que M. X, associé unique de l'EURL FIVALMO CONSULTANT dont les résultats déterminés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui exerce son activité professionnelle dans le cadre de cette société, est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 151 nonies du code précité ; qu'il peut donc, comme il le demande, déduire les cotisations sociales personnelles qu'il a acquittées de sa quote part du bénéfice de l'EURL lui revenant ; que toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, l'exonération d'impôt pour entreprise nouvelle prévue à l'article 44 quater du code précité et dont bénéficiait l'EURL au titre de l'année 1989 doit s'appliquer au bénéfice net soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'associé, soit après déduction des cotisations sociales conformément à l'article 13 du code général des impôts ; que les réponses ministérielles et la documentation administrative 5 G 231 invoquées par le requérant ne se rapportent pas aux conditions d'application des exonérations et des abattements d'impôt pour entreprises nouvelles et ne contiennent, de ce fait, aucune interprétation formelle dont il pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les cotisations sociales en cause ne pouvaient pas être déduites après l'abattement pour entreprise nouvelle et donner lieu ainsi à un déficit imputable sur le résultat de l'autre activité industrielle et commerciale d'auxiliaire de bourse exercée à titre individuel ;
En ce qui concerne la déduction des cotisations sociales acquittées dans le cadre de l'activité d'auxiliaire de bourse :
Considérant qu'aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts : pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ... sont admises en déduction du bénéfice imposable ;
Considérant que si en vertu des dispositions précitées, M. X peut prétendre à la déduction de son bénéfice imposable dégagé dans le cadre de son activité d'auxiliaire de bourse des cotisations sociales personnelles y afférentes, il ne produit aucun élément permettant de déterminer le montant de ces cotisations dès lors que la somme de 158 411 F dont il fait état globalise les cotisations acquittées au titre de l'ensemble de ses activités commerciales ; que s'il indique le montant des revenus perçus au titre de l'activité de l'EURL FIVALMO CONSULTANT et de l'activité d'auxiliaire de bourse, il ne justifie pas par ces seuls éléments du montant des cotisations sociales se rapportant à la seule activité d'auxiliaire de bourse ; que par suite, M. X ne saurait prétendre à la déduction de ses cotisations sociales personnelles dans le cadre de son activité d'auxiliaire de bourse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.
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N° 01PA01693