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13/05/2005 | FRANCE | N°01PA01694

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 13 mai 2005, 01PA01694


Vu la requête enregistrée le 18 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. X élisant domicile au cabinet de Y - ... par Y, avocat ; M. X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 952203 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 mises en recouvrement le 31 mai 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'

Etat au versement d'une somme de 20 000 Fen application de l'article L761-1 du code de ...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. X élisant domicile au cabinet de Y - ... par Y, avocat ; M. X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 952203 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 mises en recouvrement le 31 mai 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 20 000 Fen application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 22 avril 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- les observations Me Jean Pailhes, pour M. Claude X,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a exercé jusqu'au 30 septembre 1990 une activité individuelle d'auxiliaire de bourse ; qu'il était également au titre des années 1990 et 1991 unique associé de l'EURL FIVALMO CONSULTANT, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et qui bénéficie de l'exonération d'impôt pour entreprise nouvelle prévue à l'article 44 quater du code général des impôts ; que par notification de redressement du 8 juin 1993, l'administration a réintégré au revenu imposable du requérant les cotisations sociales personnelles qu'il avait déduites directement sur ses déclarations de revenu global et les a admises en déduction du résultat de l'EURL avant application de l'abattement de 50 % pour entreprise nouvelle ; que M. X fait valoir que cette déduction doit s'opérer après l'application de cet abattement ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 25 août 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement d'une somme de 357,19 euros en droits et pénalités au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que par suite, les conclusions du requérant sont, à due concurrence, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant que par notification de redressement du 8 juin 1993 l'administration a indiqué qu'en vertu de l'article 154 bis du code général des impôts, les cotisations sociales de l'associé gérant de l'EURL FIVALMO sont déductibles du revenu professionnel et qu'elles ne peuvent être imputées sur le revenu global ; qu'elle précise également que le bénéfice commercial de FIVALMO en tient compte ; que par suite, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration a suffisamment motivé la réintégration dans son revenu imposable des cotisations sociales qu'il avait déduites au niveau de son revenu global ; que la circonstance que l'administration ait fondé le redressement sur les dispositions de l'article 154 bis du code général des impôts alors que, selon M. X, seul l'article 151 nonies était applicable concerne le bien fondé de l'imposition et ne révèle donc pas un défaut de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a admis que les cotisations sociales de l'associé gérant de l'EURL FIVALMO étaient déductibles du bénéfice industriel et commercial généré par cette activité ; qu'ainsi le litige portait non sur la déduction de cette charge du bénéfice imposable mais sur la possibilité pour l'associé de l'EURL d'imputer lesdites cotisations au niveau de son revenu global ; que ce litige ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts ; que dès lors le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des impôts doit être écarté ;

Sur le bien fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application des articles 8 et 8 ter soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits et parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38,72 et 93 comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ; que l'article 13 du même code précise : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;

Considérant que M. X , associé unique de l'EURL FIVALMO CONSULTANT dont les résultats déterminés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui exerce son activité professionnelle dans le cadre de cette société, est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 151 nonies du code précité ; qu'il peut donc, comme il le demande, déduire les cotisations sociales personnelles qu'il a acquittées de sa quote part du bénéfice de l'EURL lui revenant ; que toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, les abattements d'impôt pour entreprise nouvelle prévus à l'article 44 quater du code précité et dont bénéficiait l'EURL au titre des années 1990 et 1991 doivent s'appliquer au bénéfice net soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'associé, soit après déduction des cotisations sociales conformément à l'article 13 du code général des impôts ; que les réponses ministérielles et la documentation administrative 5 G 231 invoquées par le requérant ne se rapportent pas aux conditions d'application des exonérations et des abattements d'impôt pour entreprise nouvelles et ne contiennent, de ce fait, aucune interprétation formelle dont il pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les cotisations sociales en cause ne pouvaient pas être déduites après l'abattement pour entreprise nouvelle et diminuer ainsi à due concurrence le bénéfice imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés au titre de l'année 1991 pour un montant de 357,19 euros en droits et pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01PA01694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01694
Date de la décision : 13/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-13;01pa01694 ?
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