Vu, I, sous le n° 01PA004181, la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée par la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST (CSM), représentée par M. Drummond, président du Conseil d'administration, dont le siège est sis ... 1 à Montpellier (34965) ; la société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9502663 en date du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 272.2 du code général des impôts en ce qui concerne la part des créances irrécouvrables dont il a été justifié, soit la somme de 181 986 F ;
.............................................................................................................
Vu, II, sous le n° 02PA00620, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9502663 en date du 16 octobre 2001 qui a déchargé la Cie des Salins du Midi et des Salines de l'Est de la taxe sur la valeur ajoutée due à hauteur de 31 990 F (4 876,84 euros) ;
2°) de rétablir à la charge de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST la cotisation de 31 990 F (4 876, 84 euros) de taxe sur la valeur ajoutée, par les mêmes moyens que ceux qu'il a présentés dans le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2002, dans l'instance n° 01PA04181 ;
..............................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2005 :
- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST (C.S.M.), qui a pour activité la saliculture et la viticulture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, au cours de laquelle il a été constaté que la société avait déduit une somme de 921.583 F sur sa déclaration au titre du mois de juillet 1991, correspondant à des créances réputées impayées détenues sur la société Codec ; que le service, après avoir estimé que ce montant ne correspondait pas à des créances irrécouvrables, a refusé, en application des dispositions de l'article 272-1 du code général des impôts, la déduction de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ce montant et notifié en conséquence à la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 225.830 F ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, s'il a reconnu le bien-fondé de la demande de décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée présenté par la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, en a limité le montant à la somme de 31.990 F, après avoir estimé que la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST n'avait pas justifié de l'intégralité des factures impayées correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée rappelé ; que par la requête susvisée, enregistrée sous le n° 01PA04181, la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 272.2 du code général des impôts en ce qui concerne la part des créances irrécouvrables dont il a été justifié, soit la somme de 181.986 F ; que par le recours susvisé, enregistré sous le n° 02PA00620, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande quant à lui à la cour de réformer ce jugement, en tant qu'il a déchargé la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST de la somme de 31.990 F ;
Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article 272-1 du code général des impôts, La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST détenait des créances sur la société Codec, déclarée en redressement judiciaire le 8 septembre 1990 ; qu'en exécution d'un contrat de garantie qu'elle avait passé avec la société Socadip, la société requérante a obtenu le 8 juillet 1991 le paiement d'une somme totale de 1.972.441 F représentant une partie de ces créances et a délivré le même jour des quittances à la société Socadip précisant que celle-ci était, à concurrence du montant de la somme versée, subrogée dans ses droits et actions conformément aux dispositions de l'article 2029 du code civil ;
Considérant qu'en raison de l'existence de la garantie de la société Socadip, les créances de la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST envers la société Codec ne pouvaient être regardées comme étant devenues irrécouvrables du seul fait de la défaillance de cette dernière société ; que le paiement d'une partie de ces créances et la subrogation de la société Socadip dans les droits et actions de la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST ont entraîné à due concurrence l'extinction des créances de cette dernière envers la société Codec ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni de ce que la société Socadip ne serait pas intervenue à titre de caution, ni que la subrogation de cette dernière dans ses droits s'assimile à une opération d'affacturage ; que ces créances n'étant pas dans cette mesure devenues irrécouvrables, la taxe ne pouvait être imputée ou remboursée en application des dispositions précitées de l'article 272 du code général des impôts, lesquelles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 11 C de la 6ème directive n°77/388/CEE du 17 mai 1977 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que le paiement à la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST d'une partie de ses créances par la société Socadip et la subrogation de cette dernière à la société requérante à due concurrence de ce montant n'équivalaient pas à une cession de créances pour décharger la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST des impositions en litige ;
Considérant que la société requérante n'a soulevé ni en première instance ni devant la cour d'autres moyens pour justifier sa demande de décharge des impositions en litige ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle avait été assujettie pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et à demander que cette imposition soit remise intégralement à la charge de la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST ;
Sur la requête de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, la cour de céans remet à la charge de la société requérante les impositions en litige dans leur intégralité ; que dès lors, les conclusions de la requête de la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST qui tendent à ce que la cour réforme le jugement attaqué en tant qu'il lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 272.2 du code général des impôts pour une partie des créances irrécouvrables qu'elle avait justifiée, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9502663 en date du 16 octobre 2001 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST a été assujettie pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 pour un montant de 4.876,84 euros (31.990 F) est remis à la charge de cette société.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 01PA04181 présentée par la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST sont rejetées.
5
N° 04PA01159
M. X...
2
N°s 01PA04181, 02PA00620