Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2001, présentée par Mme Michelle X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 966573 en date du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 1er septembre 1995 par laquelle le maire de la commune de Luzarches a refusé de délivrer un certificat de conformité à la SCI Fanlène pour un immeuble sis 25 boulevard de la Fraternité, d'autre part, du permis de construire en date du 12 décembre 1990 et du permis de construire modificatif en date du 29 mai 1992 délivrés à la SCI Fanlène ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'ordonner à la commune de Luzarches de communiquer les plans du permis de construire n° 9535289 E0109/0 et /1 ;
4°) d'ordonner une enquête sur les faits dont la constatation paraîtra utile ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :
- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,
- les observations de Me Donsimoni, avocat, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de certificat de conformité sans qu'il soit d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire ... ; et qu'aux termes de l'article R. 460-4 du même code : Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. / Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues ;
Considérant que la société civile immobilière Fanlène a été autorisée à édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerce sur un terrain sis 25 boulevard de la Fraternité à Luzarches, par un permis de construire délivré par un arrêté du maire de la commune du 12 décembre 1990, modifié par un arrêté du 29 mai 1992 ; que, par une décision du 1er septembre 1995, le maire de la commune a refusé de délivrer un certificat de conformité pour cette construction pour le motif qu'en façade arrière de la construction, trois fenêtres avaient été réalisées au lieu des trois portes prévues par l'autorisation de construire accordée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce motif est fondé ; qu'ainsi, le maire était tenu de refuser le certificat de conformité sollicité ; que, par suite, les autres moyens invoqués par Mme X pour contester cette décision sont inopérants ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 12 décembre 1990 et du permis de construire modificatif du 22 mai 1992 :
Considérant que Mme X qui, postérieurement à la délivrance des permis de construire contestés, est devenue propriétaire d'un appartement dans l'immeuble réalisé en vertu de ces autorisations, est sans intérêt et par suite irrecevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés accordant lesdits permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de documents supplémentaires ni d'ordonner une enquête, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ;
Considérant, en premier lieu, que le passage en page 5 du mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 27 janvier 2001 commençant par sauf et se terminant par neurologique présente un caractère injurieux, alors même qu'il n'était pas dirigé contre le maire de la commune de Luzarches ; que c'est donc à juste titre que cette juridiction en a ordonné la suppression ;
Considérant, en deuxième lieu, que le passage page 13 du mémoire présenté par Mme X enregistré au greffe de la cour le 18 décembre 2001 commençant par Cela étant dit et se terminant par est puni... , le premier et le quatrième paragraphe de la page 14 de ce même mémoire, le troisième paragraphe de la page 19 du même mémoire, ainsi que le paragraphe de la page 23 commençant par À son analyse et se terminant par du code pénal présentent un caractère injurieux et diffamatoires pour le maire de la commune de Luzarches ou pour son conseil ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
Considérant, en troisième lieu, que le passage en page 9 du mémoire en défense de la commune de Luzarches enregistré au greffe de la cour 14 novembre 2001 commençant par la requérante prétend et se terminant par demande modificative ne présente pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions présentées par Mme X tendant à sa suppression doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Luzarches, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Luzarches une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X est condamnée à verser à la commune de Luzarches une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le passage page 13 du mémoire présenté par Mme X enregistré au greffe de la cour le 18 décembre 2001 commençant par Cela étant dit et se terminant par est puni... , le premier et le quatrième paragraphe de la page 14 de ce même mémoire, le troisième paragraphe de la page 19 du même mémoire, ainsi que le paragraphe de la page 23 commençant par À son analyse et se terminant par du code pénal sont supprimés en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
2
N° 01PA01712