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26/05/2005 | FRANCE | N°01PA03524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 26 mai 2005, 01PA03524


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 201, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... Serris, par Me Trennec, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004163 du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Neufmoutiers-en-Brie a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamne

r la commune de Neufmoutiers-en-Brie à lui verser une somme de 1 525 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 201, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... Serris, par Me Trennec, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004163 du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Neufmoutiers-en-Brie a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Neufmoutiers-en-Brie à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 111-1-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs ; que l'article L. 141-1 du code précise, dans son dernier alinéa, que le schéma directeur de la région Île-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 ; que ce schéma directeur dispose : En dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de cinquante mètres des lisières des bois et forêts de plus de cent hectares sera proscrite ; qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Neufmoutiers-en-Brie précise que la zone NB est une zone qui devra faire l'objet d'une urbanisation peu dense qui doit s'insérer dans le site à dominante naturelle ; que ce même règlement autorise dans le secteur NBc, qui ne concerne que les terrains où est implanté le centre médico-pédagogique pour adolescents, les occupations et utilisations liées au fonctionnement de ce centre ; que si une partie de ce secteur est située à moins de cinquante mètre de la lisière d'un massif forestier de plus de cent hectares constitué par les forêts de Crécy et de Ferrières, un tel classement n'est toutefois pas incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région Île-de-France, compte tenu de la faible superficie des terrains concernés au regard de celle des terrains situés en lisère de forêt sur le territoire de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir que les orientations du schéma directeur de la région Île-de-France préconisent un développement urbain modéré des communes telles que Neufmoutiers-en-Brie et que le schéma directeur d'Armainvilliers classe la commune parmi les communes rurales et résidentielles soumises à un principe de développement modéré qui doivent confirmer leur caractère rural en milieu agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le plan d'occupation des sols révisé a augmenté les surfaces des zones urbaines, il a toutefois diminué celles réservées à l'urbanisation future ; que la totalité de ces deux zones représentent moins de 3 % du territoire de la commune, alors que le reste du territoire a été maintenu en zone naturelle, dont plus de 60 % en espaces boisés classés ; que, par suite, le plan d'occupation des sols révisé n'est pas incompatible avec les orientations de ce schéma directeur ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable, les plans d'occupation des sols doivent fixer les emplacements réservés, notamment, aux voies et ouvrages publics et aux installations d'intérêt général ; que, d'une part, aucune disposition n'interdisait à la commune de maintenir en emplacement réservé un terrain qui figurait déjà comme tel dans le plan d'occupation des sols initial, alors même que le propriétaire du terrain en cause aurait engagé la procédure de délaissement prévue par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en inscrivant ce terrain, qui jouxte le stade municipal, en emplacement réservé pour permettre l'extension de ce terrain de sport, la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, si M. X soutient que d'autres emplacements auraient été mieux adaptés, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par le conseil municipal ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que la constitution de cet emplacement réservé serait constitutive d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Neufmoutiers-en-Brie, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA03524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03524
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-26;01pa03524 ?
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