Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2001, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9913047/7 en date du 3 juillet 2001 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 22 décembre 1998 par lequel le maire a délivré un permis de construire à la société ID TEC SA en vue de la transformation d'un immeuble à usage de bureaux en immeuble à usage de d'habitation avec parc de stationnement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :
- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'intervention de M. et Mme Y :
Considérant que M. et Mme Y sont acquéreurs d'un appartement situé dans la construction litigieuse ; qu'ils ont ainsi intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, leur intervention à l'appui de la requête de la VILLE DE PARIS est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par un arrêté en date du 22 décembre 1998, le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société ID TEC SA en vue de la transformation d'un immeuble à usage de bureaux en immeuble à usage de d'habitation avec parc de stationnement sur un terrain situé 45 rue de Tocqueville à Paris (17ème) ; que M. et Mme X ont contesté ce permis de construire devant le maire de Paris le 22 février 1999 ; que même si cette contestation, qui s'intitule d'ailleurs recours gracieux contre le permis de construire n° 75-117-98-46890 , ne comporte pas expressément de conclusions tendant au retrait du permis de construire susmentionné, il résulte de ses termes mêmes, qui soulignent les illégalités dont l'autorisation de construire serait entachée, qu'elle a le caractère d'un recours administratif qui a eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux ; que la décision de rejet du maire de Paris du 10 mai 1999 a été reçue par M. et Mme X le 12 mai 1999 ; que, par suite, la demande présentée par les intéressés devant le tribunal administratif de Paris le 12 juillet 1999 n'était pas tardive ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, cette demande, qui comporte un exposé des faits et des moyens relatifs aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, est motivée conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, même si les articles du règlement du plan d'occupation des sols auxquels elle se réfère ne sont pas expressément cités ; que, par suite, les fins de non recevoir invoquées par la VILLE DE PARIS doivent être écartées ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UH 7-2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions dans la bande de vingt mètres : Les constructions ... peuvent être implantées en limite séparative. / Dans le cas contraire, excepté s'il est fait application des dispositions de l'article UH 7-3 (cours communes et droits de vue), un prospect minimum de trois mètres est exigé au droit de la limite séparative. Si les façades ou parties de façades de ces constructions comportent des vues principales, le prospect minimum au droit de la limite séparative est fixé à six mètres ... ;
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la façade de l'immeuble donnant sur la cour n° 5, dont le permis de construire litigieux autorise la transformation, est implantée à moins de six mètres de la limite séparative alors qu'elle comporte des vues principales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les dispositions de l'article UH 7-3 trouveraient à s'appliquer ; que les travaux autorisés, qui prévoient, notamment, l'augmentation du nombre et de la surface des baies principales de cette façade, ne sont pas étrangers aux dispositions précitées de l'article UH. 7-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris et n'ont cependant pas pour effet de rendre la construction existante plus conforme à ces dispositions ; que, par suite, c'est en violation des dispositions précitées du plan d'occupation des sols que ce permis de construire a été délivré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré par l'arrêté du 22 décembre 1998 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui, dans la présente instance, ne sont pas la partie perdante, soit condamnés à verser à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de M. et Mme Y est admise.
Article 2 : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
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N° 01PA03857