Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2001, présentée pour M. Edmond X, demeurant ..., par Me Granier, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001591-001744-003120-005131 en date du 9 octobre 2001 du Tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 janvier 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maisons-Laffitte a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de condamner la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :
- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,
- les observations de Me Granier, avocat, pour M. X, et celles de Me Rochmann, avocat, pour la commune de Maisons - Laffitte,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols fixent ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent comporter l'interdiction de construire ... ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme : Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. / ... 2° Le règlement peut, en outre : / a) Édicter les prescriptions relatives à l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ... ; et qu'en vertu des articles UE 5-2 et UH 5-2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols, seuls les terrains d'une superficie inférieure à 5 500 m² peuvent faire l'objet d'un lotissement à usage d'habitation ; que, d'une part, l'article R. 123-21 précité, sur lequel sont fondés ces articles du plan d'occupation des sols, ne méconnaît ni le droit de propriété, ni les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, en introduisant ces articles UE 5-2 et UH 5-2 dans le règlement, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, qu'en incluant dans la zone UHp, zone destinée à supporter principalement des constructions à usage d'activités hippiques et équestres, des parcelles qui ne supportent pas actuellement de constructions destinées à de telles activités, la commune n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la parcelle cadastrée AE 91, appartenant au requérant, en zone UHp, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, même si M. X est insusceptible de développer une activité correspondant au caractère de la zone ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Maisons-Laffitte, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Maisons-Laffitte une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Maisons-Laffitte une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA04197