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02/06/2005 | FRANCE | N°04PA03714

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 02 juin 2005, 04PA03714


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2004, présentée pour

M. Méta X, élisant domicile ..., par Me Vaisse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 2004 qui rejette sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son admission en hospitalisation d'office au sein de l'unité pour malades difficiles Henri Colin de l'établissement public de santé Paul Guiraud à Villejuif, d'autre part, de l'arrêté du 5 février 2004 par

lequel le préfet du Val-de-Marne a reconduit son hospitalisation d'office ;

2°...

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2004, présentée pour

M. Méta X, élisant domicile ..., par Me Vaisse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 2004 qui rejette sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son admission en hospitalisation d'office au sein de l'unité pour malades difficiles Henri Colin de l'établissement public de santé Paul Guiraud à Villejuif, d'autre part, de l'arrêté du 5 février 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a reconduit son hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Val-de-Marne en date des 5 janvier et 5 février 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de Me Monnot, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet du Val-de-Marne a prononcé l'admission de M. Méta X, en hospitalisation d'office, à l'établissement public de santé Paul Guiraud à Villejuif, par un arrêté du 5 janvier 2004 pris au vu d'un arrêté du préfet de police du même jour ordonnant l'hospitalisation d'office de l'intéressé dans cet établissement sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique ; que, par un second arrêté du 5 février 2004, le préfet du Val-de-Marne a reconduit, pour une période n'excédant pas trois mois, l'hospitalisation d'office de M. X ; que M. Méta X fait appel du jugement en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes dirigées contre les deux arrêtés du préfet du Val-de-Marne ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 janvier 2004 :

Considérant que la circonstance que l'arrêté du préfet de police en date du 5 janvier 2004 ordonnant l'hospitalisation d'office de M. X n'a pas été notifié à l'intéressé à la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé son admission à l'établissement public de santé Paul Guiraud à Villejuif n'a pas eu pour effet de priver cet arrêté de son caractère exécutoire ; qu'il suit de là qu'en prononçant l'admission de M. X dans un établissement situé dans le ressort de son département, le préfet du Val-de-Marne s'est borné à exécuter la décision d'hospitalisation d'office édictée par le préfet de police et n'a pas pris, lui-même, une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et dirigées contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 janvier 2004 étaient irrecevables ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ces conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 février 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.3213-4 du code de la santé publique : Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) e) s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...) 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce ou maintient une mesure d'hospitalisation d'office doit, d'une part, indiquer dans sa décision les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifient cette mesure, d'autre part, une fois la décision prise, informer le plus rapidement possible de ces motifs l'intéressé, d'une manière appropriée à son état ; que si la méconnaissance de la première obligation entache d'illégalité la décision et entraîne son annulation par le juge de l'excès de pouvoir, le défaut d'accomplissement de la seconde, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, ne peut être sanctionné que par le juge judiciaire, compétent pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités commises à l'occasion ou à la suite d'une mesure d'hospitalisation d'office ;

Considérant que l'arrêté du 5 février 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne prononce le maintien en hospitalisation d'office de M. X mentionne, après avoir visé l'avis du médecin psychiatre, que le traitement suivi par l'intéressé a permis une évolution moyenne de ses troubles, qu'il persiste des troubles agressifs, délirants de type persécutif et des menaces verbales et que le patient refuse les soins ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées, alors même qu'aucun certificat médical n'y était annexé ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas régulièrement notifié à M. X l'arrêté litigieux ou porté à sa connaissance les motifs de celui-ci dans un délai raisonnable est inopérant à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 février 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Méta X est rejetée.

2

N° 04PA03714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03714
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : VAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-02;04pa03714 ?
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