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28/06/2005 | FRANCE | N°05PA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 28 juin 2005, 05PA00443


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la Cour administrative d'appel de Paris :

1°) d'annuler le jugement n° 0424060 du 13 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la Cour administrative d'appel de Paris :

1°) d'annuler le jugement n° 0424060 du 13 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 15 juin 2005, la note en délibéré présentée pour Mlle X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle fait valoir que les pièces produites attestent de la réalité de ses études en licence d'histoire ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, président-rapporteur,

- les observations de Me Mikowski, pour Mlle Y X,

- les conclusions de M. Bachini, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que Mlle X, ressortissante malgache née en 1974, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler sa carte de séjour étudiant et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi, lorsqu'a été pris l'arrêté du 8 novembre 2004, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a formé le 3 novembre 2004 un recours gracieux contre la décision du PREFET DE POLICE en date du 27 septembre 2004 ; qu'ainsi Mlle X est recevable à exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 27 septembre 2004 lui refusant un titre de séjour ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) 4º S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ... ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France en septembre 1994 à l'âge de 20 ans, a bénéficié depuis cette date d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; qu'après avoir abandonné ses études de droit, elle a, entre 1997 et 2003, obtenu une licence puis une maîtrise d'études cinématographiques et audiovisuelles ; que si le PREFET DE POLICE s'est fondé sur la circonstance que Mlle X n'aurait pas justifié de la cohérence du changement d'orientation dont témoignerait son inscription en licence d'histoire pour l'année 2004-2005, il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle formation est motivée par le projet professionnel de Mlle X qui souhaite travailler dans le domaine du film documentaire historique et qui établit poursuivre ses études de licence avec assiduité et sérieux ; que par suite le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a jugé qu'en refusant de renouveler à Mlle X son titre de séjour en qualité d'étudiante, le PREFET DE POLICE avait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée et a annulé, par voie de conséquence, l'arrêté du 8 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

N° 05PA00443 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00443
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : MIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-28;05pa00443 ?
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