Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée pour M. Salem Ben Hassen X élisant domicile ..., par Me Derome ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0110889 du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2001 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- les observations de Me Derome, pour M. Salem Ben Hassen X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2004 rejetant sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 mai 2001 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis le mois de septembre 1989, les documents produits par l'intéressé dont la force probante peut être retenue, à savoir, des bulletins de salaire, une attestation de la caisse nationale d'assurance vieillesse, des avis d'imposition, des relevés bancaires du compte détenu par l'intéressé auprès de la Poste, des certificats de scolarisation de son fils, ne permettent d'établir une présence continue en France de l'intéressé à la date de la décision attaquée qu'en 1991, 1992, 1993, 1994, 1999, 2000 et 2001 ; qu'en revanche, les autres documents produits au titre de la période 1995, 1996, 1997 et 1998, à savoir, cinq factures d'achats ponctuels, deux attestations de personnes privées rédigées en 2001, deux quittances de loyer, deux courriers postés en France par l'intéressé, ainsi que trois certificats médicaux faisant état de soins reçus ponctuellement par l'intéressé en 1995, 1997 et 1998 sont parcellaires et ne présentent pas une force probante suffisante pour établir la présence continue de M. X en France au cours de cette période ; que par suite, M. X, faute de justifier d'une présence continue en France de plus de dix années, n'est pas fondé à soutenir que le refus contesté du Préfet de police de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 4 novembre 1945 ;
Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prévalant de ce que sa famille est bien intégrée dans la société française et que son séjour sur le territoire français est ancien ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'épouse du requérant est arrivée en France postérieurement à la décision attaquée, de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, ladite décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se demander si l'intéressé devait justifier d'un visa de long séjour pour l'obtention du titre de séjour qu'il sollicitait, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : (...) Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Salem Ben Hassen X est rejetée.
2
N° 04PA03642