Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Teboul ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 985705, 992130 et 0103189 du 11 janvier 2002 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a condamné le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à lui verser une indemnité de 9 147 euros qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés par l'illégalité des décisions irrégulières prises par l'administration à son encontre ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun portant sur la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis et de condamner le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à lui verser la somme de 105 037,18 euros ;
3°) de condamner le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait seulement appel du jugement susvisé en tant qu'il a condamné le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à lui verser une indemnité de 9 147 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés par l'illégalité des décisions irrégulières prises par l'administration à son encontre dans la gestion de sa situation administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative Les jugements sont motivés. ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, justifiant la satisfaction partielle accordée à la demande de M. X tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé du fait des procédures contentieuses qu'il a dû engager pour obtenir l'annulation des décisions irrégulières prises par l'administration et des conséquences sur sa vie privée des pertes temporaires de revenus ainsi engendrées ; que le magistrat délégué, qui n'a omis de statuer sur aucun des moyens soulevés et qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'ainsi que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Melun l'a rappelé, l'illégalité des décisions de l'administration des 7 octobre 1994, 11 juillet 1997, 3 mars et 9 novembre 1998 radiant M. X des cadres pour inaptitude définitive à ses fonctions d'instituteur à compter du 1er septembre 1994, puis le plaçant, à la suite de sa réintégration, en disponibilité d'office à compter de ladite date et rejetant ses demandes postérieures d'affectation et de reclassement, a été constatée par les jugements rendus par le Tribunal administratif de Versailles le 14 mars 1997, et par le Tribunal administratif de Melun les 25 novembre 1997 et 25 janvier 2001 ; que ces illégalités, nonobstant les difficultés rencontrées par l'administration dans la gestion de la situation de l'intéressé, déclaré d'abord définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par une 1ère décision du comité médical départemental du 25 août 1994, puis reconnu apte à exercer ses fonctions par des décisions du comité médical départemental des 7 décembre 1995 et 31 mai 2001, ont constitué des fautes de nature à engager la responsabilité de la puissance publique envers le requérant ; qu'en fixant à 9 147 euros le montant de cette réparation, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Melun a fait, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au nombre des décisions qui ont du être annulées par la juridiction administrative et compte tenu de la durée de l' éviction qui s'est poursuivie plus de six ans, une évaluation insuffisante du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice et desdits troubles en allouant à M. X à ce titre une somme de 25 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité à la somme de 9 147 euros l'indemnité que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a été condamné à lui verser au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et à demander à ce titre que la somme de 25 000 euros lui soit versée, sous déduction de la provision de 7 622 euros accordée par la cour de céans dans son arrêt du 25 janvier 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 9 147 euros que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a été condamné à payer à M. X en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis est portée à la somme de 25 000 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 janvier 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N° 02PA01609