Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ...), par Me Verdier ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 953703 en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 29 juin 2005 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a imposé au nom de M. X au titre de l'année 1990 une somme de 761 602 F figurant au 31 décembre de ladite année sur un compte de charges à payer de la société Emba, dont il était l'associé majoritaire et le gérant, et correspondant aux primes d'intéressement dues à l'intéressé au titre des années 1987 à 1990 ; que M. X relève appel du jugement du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en conséquence ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a limité la base imposable assignée à M. X au montant des disponibilités bancaires détenues par la société Emba au 31 décembre 1990, soit la somme de 547 739 F, et a prononcé en conséquence un dégrèvement de 21 296 € ; qu'il n'y a pas lieu, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions de la requête ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que M. X ne conteste pas qu'étant dirigeant de la société Emba les sommes inscrites à son nom en charges à payer dans les écritures de l'entreprise constituent pour lui un revenu disponible, sous réserve que la situation de trésorerie de la société ne fasse pas obstacle à leur paiement ; qu'il soutient, en revanche, que la somme de 761 602 F inscrite en charges à payer au 31 décembre 1990 comprenait à concurrence de 502 832 F le montant des primes d'intéressement qui lui étaient dues au titre des exercices antérieurs à l'exercice 1990, inscrites en charges à payer au 31 décembre 1989 ; que, compte tenu des placements en actions de SICAV de 454 418 F et des disponibilités bancaires de 48 631 F détenues par la société à cette date, soit un total de 503 832 F, les primes d'intéressement dues au titre des exercices antérieurs à l'exercice 1990 étaient disponibles en 1989 et ne pouvaient, par suite, être imposées au titre de l'année 1990 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les placements en actions détenus par la société étaient constitués d'actions de SICAV de trésorerie réalisables dans un délai de 48 heures sans risque de pertes ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, elles doivent, dès lors, être regardées comme un élément de la trésorerie permettant le paiement des primes d'intéressement inscrites en charges à payer ; que le montant de ces titres figure au bilan de clôture de l'exercice 1989 pour la somme de 444 780 F, qu'il convient de retenir en lieu et place de leur valeur au 19 octobre 1989 auquel se réfère à tort le requérant ; que la trésorerie de l'entreprise et, partant, le montant disponible des primes au 31 décembre 1989, s'élevait ainsi au total de cette somme et du montant des disponibilités bancaires de 48 631 F, soit 493 411 F ; que la trésorerie de l'entreprise au 31 décembre 1990, correspondant à la partie des primes inscrites en comptabilité disponible à cette date, s'élevait au total des actions de SICAV de 124 944 F et des disponibilités bancaires de 547 739 F, soit 672 683 F ; que le montant imposable desdites primes au titre de l'année 1990 doit, dès lors, être fixé à la différence entre cette dernière somme et la somme de 493 411 F disponible en 1989, soit 179 272 F ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire la base d'imposition de M. X, arrêtée en dernier lieu par l'administration à 547 739 F, de la différence entre cette somme et la somme de 179 272 F, soit 368 467 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de réduire de 368 467 F la base d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 € ;
DECIDE :
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1990 est réduite de la somme de 368 467 F.
Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N° 01PA03872