Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 mai 2002, présenté par le préfet de police ; le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0116375 et 0116376, en date du 22 février 2002, du Tribunal administratif de Paris en tant que le tribunal a, à la demande de M. Omar X, annulé la décision du 20 septembre 2000, par lequel il a refusé d'admettre l'intéressé au séjour et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et les textes pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait mentionné son mauvais état de santé psychique dans la demande d'asile territorial qu'il a présentée le 21 décembre 1999 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, la pathologie sur laquelle s'est fondée le premier juge pour annuler la décision susmentionnée du 20 septembre 2000 existait à la date de ladite décision, alors même que le premier certificat médical qui la mentionne est postérieur à cette date ; qu'il résulte des documents médicaux produits que l'état de santé de l'intéressé justifiait, à la date de la décision en litige, la poursuite des traitements médicaux en cours en France et qu'il n'est pas établi qu'il pouvait recevoir des soins appropriés à son état en Algérie ; qu'ainsi le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X en refusant de l'admettre au séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 septembre 2000, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
2
N° 02PA01736