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27/07/2005 | FRANCE | N°03PA03948

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 27 juillet 2005, 03PA03948


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003, présentée pour Mme Josyane X, élisant domicile ..., par Me Chanlair ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102323 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2000 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître ses arrêts de travail comme imputables à une maladie professionnelle ;

2°) d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre à l'administration de placer M

me X en congé pour maladie professionnelle et à lui verser un rappel de traitement...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003, présentée pour Mme Josyane X, élisant domicile ..., par Me Chanlair ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102323 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2000 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître ses arrêts de travail comme imputables à une maladie professionnelle ;

2°) d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre à l'administration de placer Mme X en congé pour maladie professionnelle et à lui verser un rappel de traitements, avec intérêts et capitalisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 16 octobre 2003 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Djebbar, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Hauts-de-Seine :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code susvisé : L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre (...). Les actes soumis au droit de timbre (...) sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que Mme X, qui a été admise de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2003 du bureau d'aide juridictionnelle, est, par application de ces dispositions, exonérée du droit de timbre ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le département des Hauts-de-Seine, la requête contient l'exposé des faits et moyens sur lesquels elle s'appuie ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 5 juin 1998, la commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes, expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier dont la partie médicale ne peut lui être communiquée que par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut entendre le fonctionnaire et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix ;

Considérant que Mme X, agent administratif du département des Hauts-de-Seine, a demandé au président du conseil général de reconnaître l'imputabilité au service de douleurs articulaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait été invitée à prendre connaissance de son dossier ni qu'elle ait été mise en mesure de présenter des observations écrites ou de fournir des certificats médicaux avant les séances de la commission de réforme qui se sont tenues les 29 juin 2000, 26 octobre 2000 et 16 novembre 2000 ; qu'en conséquence, elle est fondée à soutenir que la décision du 4 décembre 2000 par laquelle le président du conseil général a rejeté sa demande a été prise selon une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que Mme X demande, sur le fondement de ces dispositions, qu'il soit enjoint au département des Hauts-de-Seine de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de lui allouer les rappels de salaires correspondant ; que l'irrégularité commise par le secrétariat de la commission de réforme en ne mettant pas Mme X en état de prendre connaissance de son dossier dix jours avant la réunion de la commission, implique seulement que l'autorité territoriale présente à nouveau le dossier de l'intéressée à la commission de réforme après avoir respecté les formalités de l'article 16 de l'arrêté du 5 juin 1998 et, au vu du nouvel avis rendu, statue à nouveau sur son cas ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction de Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais irrépétibles ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2002 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 4 décembre 2000 du président du Conseil général des Hauts-de-Seine sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au département des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 03PA03948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03948
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : KALCK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-27;03pa03948 ?
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