Vu, enregistrée le 4 juin 2004, la requête, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2004, présentée pour Mme Josyane X, élisant domicile ..., par la SCP Vier-Barthélemy ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0318294 du 8 janvier 2004 par laquelle le président de la 5èème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général du département des Hauts-de-Seine, rejetant implicitement ses demandes des 29 janvier 2002 et 10 juin 2003 tendant à être placée en congé de longue maladie, et, subsidiairement, de la décision du 11 juin 2002 de la même autorité rejetant sa demande tendant à être mise en retraite pour invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées et de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 8 avril 2004 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de Me Djebbar, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 : Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée / Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause/Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent (...)/ l'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité territoriale ne peut accorder un congé de longue maladie qu'après contre-visite du demandeur et avis du comité médical ;
Considérant que, les 29 janvier 2002 et 10 juin 2003, Mme X a adressé à l'autorité territoriale une demande tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie ; qu'en application des dispositions précitées, la requérante a été convoquée les 6 mars, 22 juin, 23 juillet 2002, 10 janvier 2003, à une contre-visite par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause ; que Mme X ayant refusé, sans motif légitime, de se rendre à ces convocations, le comité médical compétent n'a pas été en mesure de rendre l'avis prévu par les dispositions précitées ; qu'en l'absence d'avis du comité médical, l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ; que Mme X n'est par suite pas fondée à demander l'annulation des décisions implicites de l'autorité territoriale rejetant ses demandes tendant à être placée en congé de longue maladie ;
Considérant, d'autre part, que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié dispose, dans son article 24, que : L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ; qu'aux termes de l'article 25 du même texte dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions./ Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites ;
Considérant que, les 25 février, 28 mars et 17 mai 2002, Mme X a demandé à être mise à être mise à la retraite pour invalidité ; que, convoquée les 6 mars et 10 juin 2002, à une contre-visite médicale, l'intéressée a refusé, sans motif légitime, de s'y rendre ; qu'à raison de ce refus, la commission de réforme n'a pas été mise en mesure de rendre un avis sur l'aptitude de Mme X à l'exercice de ses fonctions ; que par suite, l'autorité territoriale était tenue, par la décision attaquée du 11 juin 2002, de rejeter sa demande en l'état ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de Mme X devant le tribunal administratif, que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 04PA01952