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21/09/2005 | FRANCE | N°02PA02886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 21 septembre 2005, 02PA02886


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour Mme Annette X demeurant ...) par la SCP Cloix et Mendes-Gil ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0097/5 en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de la titulariser dans le corps des personnels de direction de 2ème catégorie et l'a réintégrée dans son corps d'origine à l'issue de son stage ;


2°) d'annuler la décision du 7 juillet 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour Mme Annette X demeurant ...) par la SCP Cloix et Mendes-Gil ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0097/5 en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de la titulariser dans le corps des personnels de direction de 2ème catégorie et l'a réintégrée dans son corps d'origine à l'issue de son stage ;

2°) d'annuler la décision du 7 juillet 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté interministériel du 14 octobre 1988 relatif à la création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de direction régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Butlen, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, professeur certifié reçue en 1997 au concours de recrutement des personnels de direction d'établissements d'enseignement de deuxième catégorie a été détachée comme stagiaire dans ce corps à compter du 1er septembre 1997 et nommée dans l'emploi de principal-adjoint du collège Pierre Curie de Gentilly ; que par la décision litigieuse du 7 juillet 1999, le ministre de l'éducation nationale a refusé de la titulariser et l'a réintégrée dans son corps d'origine à l'issue de ses deux années de stage ; que Mme X demande l'annulation du jugement du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 formant titre II du statut général des fonctionnaires : Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel (...). Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps : qu'en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif aux commissions administratives paritaires des administrations de l'Etat, ces commissions connaissent en principe des propositions de titularisation ou de refus de titularisation ; enfin qu'aux termes de l'article 12 du décret du 11 avril 1988 susvisé portant statut des corps de personnels de direction de l'éducation nationale : Les candidats recrutés (...) sont nommés dans leur nouveau corps, en qualité de stagiaire, par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Pendant le stage, dont la durée est de deux ans, ils sont placés en position de détachement. (...) A l'issue du stage, les intéressés sont soit titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris sur proposition du recteur, soit réintégrés dans leur corps d'origine (...) ;

Considérant que la décision litigieuse du 7 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé, sur proposition du recteur de l'académie de Créteil, de titulariser Mme X dans le corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement de deuxième catégorie a été prise sans consultation préalable d'une commission administrative paritaire, alors que conformément à l'article 3 du décret statutaire, ce corps est pourvu par l'arrêté susvisé du 14 octobre 1988 tant d'une commission administrative paritaire nationale placée auprès du ministre que de commissions administratives paritaires académiques placées auprès de chaque recteur ; que l'information a posteriori de la commission administrative paritaire nationale lors de sa séance du 23 septembre 1999 n'a pu se substituer à la garantie fondamentale que constitue pour les stagiaires la consultation d'une commission paritaire avant qu'il ne soit statué sur leur capacité professionnelle ; qu'ainsi la décision litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède , sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ce jugement et la décision du 7 juillet 1999 doivent par suite être annulés ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 9 avril 2002 et la décision du ministre de l'éducation nationale du 7 juillet 1999 sont annulés.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

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N° 02PA02886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02886
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CLOIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-09-21;02pa02886 ?
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