Vu I la requête, enregistrée le 13 août 2004 sous le n° 04-03045, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile C/..., par Me Usans ; M. Patrick X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0300119 en date du 5 juillet 2004 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de l'Association Syndicale Libre des Propriétaires du Lotissement « Te Maru Ata » et de M. Michel Liron en annulant l'arrêté n°02-2160-1 MLT.AU du 17 décembre 2002 lui accordant une autorisation de travaux pour la modification et l'aménagement d'une maison située sur les terres Toia, Papauri, Papahiaroa et Farepapa à Panuaauia ;
2°) de condamner l'Association Syndicale Libre des Propriétaires du Lotissement « Te Maru Ata » à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II la requête, enregistrée le 28 septembre 2004,sous le n° 04-03489 présentée pour M. Patrick X, élisant domicile C/..., par Me Usans ; M. Patrick X demande à la cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°0300119 en date du 5 juillet 2004 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de l'Association Syndicale Libre des Propriétaires du Lotissement « Te Maru Ata » et de M. Michel Liron en annulant l'arrêté n°02-2160-1 MLT.AU du 17 décembre 2002 lui accordant une autorisation de travaux pour la modification et l'aménagement d'une maison située sur les terres Toia, Papauri, Papahiaroa et Farepapa à Panuaauia ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- les observations de Me Potier de la Varde pour l'Association Syndicale Libre des Propriétaires du Lotissement « Te Maru Ata »,
et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 04PA03045 et 04PA03489 tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par l'Association Syndicale Libre des Propriétaires du Lotissement « Te Maru Ata » :
Sur la légalité de l'arrêté n°02-2160-1 MLT.AU du 17 décembre 2002 accordant à M. X une autorisation de travaux pour la modification et l'aménagement d'une maison située sur les terres Toia, Papauri, Papahiaroa et Farepapa à Panuaauia ;
Sur le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette du projet ferait partie d'un lotissement non autorisé :
Considérant que le terrain d'assiette de la construction autorisée est issu d'un partage réalisé, en dernier lieu, par acte notarial en date des 11 et 16 mars 1992 ;
Considérant que le code de l'aménagement susvisé , dans sa rédaction applicable à la date de ce partage dispose en son article D. 114-9 que le permis de construire, qui est au nombre des autorisations de travaux immobiliers mentionnées à l'article D. 114-6, « est destiné à vérifier la cohérence de la construction projetée avec les prescriptions ... du code de l'aménagement du territoire » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 141-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la même date : « La création ou le développement ... de lotissements dans le territoire sont subordonnés à une autorisation » ; qu'il ressort de ces dispositions combinées qu'une autorisation de travaux immobiliers ne peut être légalement accordée pour l'édification d'une construction sur un terrain situé dans un lotissement qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D. 141-1 du code de l'aménagement du territoire de la Polynésie française dans sa rédaction applicable à la date du partage susmentionné de 1992: « Constituent un lotissement l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives consenties en vue de l'habitation » ; que selon les dispositions de l'article D. 114-12 du même code, un lotissement doit s'entendre de « toute partition de terrain en plus de trois parties » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction autorisée par la décision attaquée est issu d'une propriété constituée par un lot N°2 lequel a fait l'objet les 22 et 28 juillet 1983 d'un partage en deux parcelles dénommées A et B ; que la parcelle B issue du lot N°2 a été elle-même subdivisée le 6 janvier 1988 en deux nouvelles parcelles dites Ba et Bb destinées à être vendues au profit de Mlle Y et de Mme Z; qu'ainsi, la subdivision de la parcelle A en deux nouvelles parcelles dites Aa et Ab les 11 et 16 mars 1992 a eu pour effet de porter à plus de trois le nombre de terrains issus du lot N°2 ; que cette subdivision constituait donc, à la date à laquelle elle est intervenue et au regard de la réglementation applicable à cette date, un lotissement soumis à autorisation préalable et qui, comme l'a relevé le tribunal dans le jugement attaqué n'a jamais été autorisé ;
Mais considérant qu'il convenait, pour apprécier la légalité de l'autorisation de construire litigieuse, de vérifier si à la date de cette autorisation, la division de propriété foncière opérée en 1992 et qui à cette époque constituait un lotissement de fait, rentrait toujours dans le champ d'application des dispositions relatives aux lotissements soumis à autorisation telles qu'en vigueur à la date de l'autorisation de construire contestée ; qu'aux termes de l'article D.141-4 du code de l'aménagement dans sa rédaction issue de la délibération du 26 septembre 2002 et en vigueur le 17 décembre 2002, date de l'autorisation de travaux objet du litige
« §1- Constituent un lotissement …toute division d'une propriété foncière d'un seul tenant en vue de l'implantation de bâtiments à usage d'habitation qui a eu pour objet, ou qui a eu pour effet, sur une période de moins de 10 ans de porter à plus de cinq le nombre de terrains issus de ladite propriété, par ventes ou locations simultanées ou successives » ;
Considérant que durant les dix années qui ont précédé la division de la parcelle opérée en 1992, le terrain constitué du lot n°2 a fait l'objet en 1983 et 1992 des divisions susdécrites lesquelles ont abouti à la création des quatre parcelles Aa, Ab, Ba et Bb susmentionnées ; que dès lors, la division effectuée en 1992 et dont est issu le terrain acquis par M. X n'a pas eu pour objet ni pour effet de porter à plus de cinq sur la période 1982-1992, le nombre de terrains issus de la propriété foncière existant en 1982 ; que si, comme le soutient l'association syndicale défenderesse, le nouveau texte n'a pas pour effet de régulariser rétroactivement l'opération de division de 1992, ladite division n'entrait plus dans le champ d'application des nouvelles dispositions sus-énoncées définissant les divisions constitutives de lotissement soumis à autorisation et ne constituait plus un lotissement non autorisé pour lequel une régularisation par obtention d'un permis de lotir serait demeurée nécessaire afin que pussent être régulièrement autorisés des travaux de construction sur la parcelle provenant de la division ; qu'il suit de là que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Polynésie française, l'absence d'obtention d'un permis de lotir pour cette division ne pouvait plus faire obstacle, le 17 décembre 2002 à la délivrance d'une autorisation de construire et n'entachait pas d'illégalité l'arrêté n°02-2160-1 MLT. AU ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles A114-28 et A.114-1 du code de l'aménagement :
Considérant qu'aux termes de l'article A.114-1 du code susvisé : «L'instruction du permis porte sur :1°) la localisation, la nature, l'importance, le volume, l'implantation, l'aspect général des constructions projetée et leur harmonie avec les lieux environnants, compte tenu des prescriptions d'aménagement et d'urbanisme et des servitudes administratives de tous ordres applicables à l'emplacement considéré, ainsi que des équipements publics et privés existants ou prévus . - 2°) le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière de construction, d'hygiène, de sécurité, d'assainissement et de raccordement aux infrastructures diverses. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article A.114-28 du même code, le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble des immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ;
Considérant que les travaux projetés par M.X consistent en une extension d'une habitation existante dont la construction a été autorisée en 1984 et effectuée par les époux Lenoir, précédents propriétaires ; qu'en vertu d'un acte d'échange reçu par notaire le 28 juillet 1983, le terrain d'assiette de cette construction bénéficie d'un droit d'accès tant à la voirie qu'aux réseaux électrique, d'eau et de téléphone présents sur le lotissement de Te Maru Ata, autorisé et réalisé sur la parcelle voisine ; qu'eu égard d'une part, à la nature et à l'importance limitée des travaux projetés par M. X, et d'autre part, à l'accès aux réseaux susmentionnés, l'autorité administrative a pu, sans méconnaître les dispositions susmentionnées, délivrer le 17 décembre 2002 l'autorisation de travaux sollicitée par M. X ; que la circonstance que les autorisations délivrées pour la réalisation d'autres lotissements à proximité de celui de Te Maru Ata ont été annulées par la Cour de céans le 27 février 2001 est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de travaux litigieuse dès lors que la construction de M. X bénéficie d'un accès suffisant aux réseaux du lotissement de Te Maru Ata;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie française a fait droit à la demande de l'association syndicale libre des propriétaire du lotissement de Te Maru Ata en annulant l'arrêté n°02-2160-1 MLT.AU du 17 décembre 2002 lui accordant une autorisation de travaux pour la modification et l'aménagement d'une maison située sur les terres Toia, Papauri, Papahiaroa et Farepapa à Panuaauia ; que M. X est fondé à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande de l'association syndicale ;
Sur la requête à fin de sursis :
Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la requête à fin d'annulation du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de Te Maru Ata à payer à M. X une somme de 4.000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de Te Maru Ata qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du 5 juillet 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association Syndicale Libre des Propriétaires du Lotissement de Te Maru Ata devant le Tribunal administratif de Polynésie française est rejetée .
Article 3 : L'Association Syndicale Libre des Propriétaires du Lotissement de Te Maru Ata versera à M. X une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'Association Syndicale Libre des Propriétaires du Lotissement de Te Maru Ata tendant à l' application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°04-03489 à fin de sursis à exécution du jugement.
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N°s 04PA03045, 04PA03489