Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 sous le n° 04PA00768, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 septembre 1999 refusant à Mme Y... épouse Y la délivrance d'une carte de résident et lui a enjoint de délivrer à Mme Y, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, un titre de séjour valable dix ans en qualité de conjointe de français ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, rendu le 12 décembre 2003, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision du PREFET DE POLICE du 7 septembre 1999 refusant à Mme Y... épouse Y, de nationalité thaïlandaise, la délivrance d'une carte de résident et, d'autre part, a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mme Y dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement un titre de séjour valable dix ans en qualité de conjointe de français ;
Sur la légalité de la décision du PREFET DE POLICE du 7 septembre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1°) A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé… » ;
Considérant qu'il n'est ni établi, ni allégué devant la Cour qu'à la date du 7 septembre 1999 à laquelle le PREFET DE POLICE a pris la décision attaquée, la présence de Mme Y en France constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations produites devant les premiers juges, qu'à cette date, la communauté de vie de Mme Y avec le ressortissant français qu'elle a épousé le 29 août 1997 n'avait pas cessé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement refuser à l'intéressée la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions susmentionnées en se fondant sur l'absence de vie commune entre les époux ;
Sur l'injonction faite au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à Mme Y :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que si l'exécution du jugement attaqué impliquait normalement, eu égard à ses motifs, la délivrance d'un titre de séjour à Mme Y, il appartenait au tribunal administratif, saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que le PREFET DE POLICE fait état du changement de la situation de droit et de fait de Mme Y et soutient, sans être contredit, qu'à la date du 12 décembre 2003 à laquelle a été rendu le jugement attaqué, la communauté de vie de Mme Y avec son époux avait cessé et qu'elle ne résidait plus sur le territoire français ; que, dans ces conditions, l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE du 7 septembre 1999, qui implique seulement que le PREFET DE POLICE statue à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme Y, n'implique pas nécessairement la délivrance de ce titre ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a ordonné à l'administration de délivrer à Mme Y un titre de séjour valable dix ans en qualité de conjointe de français ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer à Mme Y un titre de séjour valable dix ans en qualité de conjointe de français ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2003 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté.
Article 3 : La demande de Mme Y... épouse Y devant le Tribunal administratif de Paris tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour est rejeté.
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N° 04PA01159
M. X...
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N° 04PA00768