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21/10/2005 | FRANCE | N°05PA00866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 21 octobre 2005, 05PA00866


Vu, enregistré le 2 mars 2005 sous le n° 05PA00886, le recours présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 28 janvier 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 14 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Xiale X et de rejeter la requête de ce dernier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision attaquée ;



Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Vu le code d...

Vu, enregistré le 2 mars 2005 sous le n° 05PA00886, le recours présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 28 janvier 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 14 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Xiale X et de rejeter la requête de ce dernier ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2005 :

- le rapport de M. Estève, magistrat délégué,

- les observations de M. X Xiale et de Me Dako pour M. X Xiale,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, rentré, selon ses dires, le 15 janvier 1996 en France, s'est maintenu sur le territoire malgré le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié et de sa demande de régularisation formulée dans le cadre de la circulaire du 29 juin 1997 ; qu'il a cependant bénéficié de titres de séjour provisoires, du 25 juin 2001 jusqu'au 7 avril 2004, pour rester auprès de son épouse dont l'état de santé justifiait, durant la période susmentionnée, l'octroi d'un titre de séjour vie privée et familiale par application de l'article 12 bis 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 L 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que le renouvellement des titres de séjour provisoires lui a été refusé par décision du 3 septembre 2004 dès lors que, sur avis du médecin-chef de la préfecture de police, le titre de séjour a été refusé à Mme X, par décision du même jour notifiée le jour même, au motif que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X n'ayant pas donné suite à l'invitation à quitter le territoire qui lui avait été notifiée, un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre par décision du PREFET DE POLICE de Paris du 14 décembre 2004, annulée par jugement du 28 janvier 2005 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris, régulièrement déféré à la cour par le PREFET DE POLICE de Paris ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du 28 janvier 2005 du magistrat délégué prononçant l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 décembre 2004 à l'encontre de M. Xiale X est motivé par la circonstance que le rejet de sa demande de titre de séjour ne mentionne pas, dans quelle mesure, son épouse peut désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le recours de M. X Xiale critiquait principalement le défaut de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même, il était également soutenu, de façon incidente, que les raisons et les conditions dans lesquelles a été prise la décision de refus de séjour ne sont pas indiquées ; qu'ainsi, le magistrat délégué n'a pas soulevé d'office, contrairement à ce que soutient le préfet de police, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour opposée le 3 décembre 2004 à M. X Xiale ;

Considérant, cependant, que M. X Xiale n'a bénéficié de titres de séjour provisoires vie privée et familiale que pour lui permettre d'accompagner son épouse malade et bénéficiant à ce titre de séjour par application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'en motivant le refus du renouvellement du titre de séjour de M. X par la circonstance que Mme X n'était plus en droit de bénéficier des dispositions susmentionnées, pouvant bénéficier en Chine d'un traitement approprié, le préfet de police, qui n'avait pas à préciser, dans la décision concernant M. X, dans quelle mesure Mme X pouvait bénéficier dans son pays d'origine, d'un traitement approprié, a régulièrement motivé la décision critiquée par voie d'exception ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision attaquée ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner des autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que la cour administrative d'appel ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté préfectoral du 26 décembre 2003 régulièrement publié au bulletin de la ville de Paris, délégation de signature est donnée à M. Jean de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en précisant que, nonobstant l'invitation à quitter le territoire qui lui avait été signifiée le 3 septembre 2004, M. X Xiale s'était maintenu sur le territoire à l'issue du délai d'un mois qui lui avait été imparti, et que, compte tenu des circonstances de l'espèce il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, le PREFET DE POLICE de Paris a dûment satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1. du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au moment de la décision attaquée, le requérant ne justifiait pas, de son propre aveu, de la durée du séjour mentionnée à l'alinéa 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant est recevable à soutenir que c'est par erreur qu'un titre de séjour provisoire a été refusé à son épouse au motif que celle-ci pouvait bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés, dès lors, notamment, qu'il n'existe pas en Chine de système de Sécurité sociale et qu'elle ne pouvait accéder aux soins que grâce au ressources que lui procure son travail en France et dont la décision querellés la prive justement, il n'établit pas qu'elle ne puisse, comme l'a relevé le médecin-chef de la préfecture de police sur l'avis duquel le PREFET DE POLICE a pris sa décision, et que les certificats médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de destination ; qu'ainsi, l'exception tiré par le requérant de l'illégalité de la décision du 3 septembre 2004 refusant un titre de séjour à M. X doit être écartée ;

Considérant enfin que les deux époux X se trouvent en situation irrégulière en France ; que malgré la durée du séjour en France de M. X la décision attaquée, non plus que le refus de lui délivrer un titre de séjour n'ont porté à son droit à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple ; qu'il en résulte que la décision de refus du séjour n'a, ni méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni procédé d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences pour l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 28 janvier 2005 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la requête de M. X Xiale tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 décembre 2004 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2005 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La requête du 24 décembre 2004 de M. X est rejetée.

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PA0

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N° 05PA00866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00866
Date de la décision : 21/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ESTEVE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MOZAGBA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-21;05pa00866 ?
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