Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002, présentée pour M. Rémy X, élisant domicile ..., représenté par son liquidateur judiciaire, par Me Hermann-Auclair, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00627 du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées auxquels il a été assujetti au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret du 5 août 1881 modifié ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 modifié ;
Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
Vu le code des impôts directs du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2005 :
- le rapport de M. Dalle, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 421 ;5 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'aux termes du 3° alinéa de l'article R.233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues par le présent code... » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, auquel renvoie l'article 100 du décret du 5 août 1881 modifié, les demandes en décharge ou en réduction sont présentées par le contribuable qui figure à un rôle nominatif et doivent être adressées au président du gouvernement du territoire ; qu'aux termes du 3° alinéa du même article 173 : « A l'égard des contribuables figurant à un rôle nominatif, le délai de réclamation est de trois mois à compter du jour où le contribuable a eu connaissance, par les premières poursuites avec frais dirigées contre lui, de l'existence de l'imposition » ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation prévue à l'article 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, ainsi que du délai dans lequel le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que le délai défini à l'article 173 précité soit opposable au contribuable ; que, par suite, le tribunal administratif de Papeete a commis une erreur de droit en jugeant que, nonobstant l'absence de mention des voies et délais de recours sur les avis adressés à M. Rémy X, la réclamation de ce dernier était tardive ; que M. X est fondé, dès lors, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Papeete ;
Considérant que M. X exerçait une activité de vente de perles et de bijoux au détail ; qu'il exploitait trois boutiques portant les enseignes Tahiti Pearl Dream, Tahiti Pearl Dream Vaima et Manihi Pearl Dream ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995, 1996 et 1997, à l'issue de laquelle l'administration lui a assigné des compléments d'impôt sur les transactions, de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées et de contribution des patentes ; que le requérant conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 ;
Considérant qu'au cours du contrôle, M. X n'a pas produit les documents comptables dont la tenue est exigée des commerçants par le décret du 29 novembre 1983 ; que s'il a remis au vérificateur les relevés bancaires d'un compte professionnel, les états d'inventaires des stocks de deux boutiques et des états récapitulatifs des ventes de ses trois boutiques, ces documents ne peuvent tenir lieu de comptabilité régulière ; qu'ainsi, la comptabilité de l'intéressé étant dépourvue de caractère probant, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, de reconstituer les recettes taxables à l'impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées à l'aide d'une méthode extra-comptable ;
Considérant que la méthode du vérificateur a consisté à additionner les crédits bancaires apparaissant sur un compte ouvert au nom de la Compagnie perlière des Tuamotu à la banque Socredo et des recettes correspondant à des ventes de perles effectuées lors de salons internationaux sous l'enseigne Tahiti Pearl Dream, appartenant au requérant et habituellement utilisée par celui-ci ; que M. X ne conteste pas que le compte Compagnie perlière des Tuamotu enregistrait ses recettes professionnelles ; qu'en se bornant à soutenir, sans fournir de précision ou de justification probante, que les chiffres d'affaires qu'il a déclarés sont exacts et que les recettes réalisées lors des salons internationaux provenaient de l'activité de son épouse, laquelle aurait utilisé pour des raisons de mercatique l'enseigne Tahiti Pearl Dream au lieu de son enseigne propre Compagnie perlière des Tuamotu, il n'établit pas que la méthode de l'administration serait sommaire ou viciée dans son principe ; que l'administration doit être regardée par suite comme justifiant du bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant, toutefois, qu'il est constant que le taux appliqué par le service aux montants redressés des recettes était celui applicable aux prestataires de services et non celui applicable aux commerçants ; que les dégrèvements auxquels le requérant peut prétendre à ce titre s'élèvent, selon les calculs non contestés de l'administration, en ce qui concerne l'impôt sur les transactions, respectivement à 258 502 F CFP, 693 516 F CFP et 1 508 259 F CFP au titre des exercices 1995, 1996 et 1997, et, en ce qui concerne la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, respectivement à 42 908 F CFP, 102 707 F CFP et 441 679 F CFP au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 ; qu'à concurrence de ces montants, M. X est donc fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées qui lui ont été assignés ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le gouvernement de la Polynésie française à verser à M. X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais qu'il a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 28 mai 2002 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées qui lui ont été assignés, en ce qui concerne l'impôt sur les transactions, à concurrence des sommes de 258 502 F CFP, 693 516 F CFP et 1 508 259 F CFP, respectivement au titre des exercices 1995, 1996 et 1997, et, en ce qui concerne la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, à concurrence des sommes de 42 908 F CFP, 102 707 F CFP et 441 679 F CFP, respectivement au titre des exercices 1995, 1996 et 1997.
Article 3 : Le gouvernement de la Polynésie française versera à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
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N° 02PA03612