La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°02PA01642

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 30 décembre 2005, 02PA01642


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002, présentée pour M. et Mme Mohamed X, demeurant ..., par Me Mennesson ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507234 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………

…………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002, présentée pour M. et Mme Mohamed X, demeurant ..., par Me Mennesson ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507234 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- les observations de Mme Sautereau, ex épouse X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X, par télécopie reçue le 25 août 1997 au greffe du Tribunal administratif de Paris, ont prévenu celui-ci de leur changement d'adresse au 5 Clos du Roy à Saint-Ouen l'Aumône (95310) ; que la notification du jugement du 26 juin 2001 a été adressée le 18 septembre 2001 à leur ancienne adresse 59, rue Truffaut, Paris 17ème avant de revenir à son expéditeur avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que, par suite, le délai d'appel de deux mois à compter de la notification du jugement prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative n'a pas commencé à courir et ne peut être opposé à la présente requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2002 ; que, par suite, la requête de M. et Mme X n'est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. et Mme X, par lettre reçue au greffe du Tribunal administratif de Paris le 25 août 1997, ont prévenu celui-ci de leur changement d'adresse au 5 Clos du Roy à Saint-Ouen l'Aumône (95310) ; que la convocation à l'audience du 15 mai 2001 de M. et Mme X a été adressée le 18 avril 2001 au 59, rue Truffaut, Paris 17ème, leur ancienne adresse, alors qu'il appartenait au Tribunal administratif de Paris de procéder à une nouvelle convocation en temps utile à la nouvelle adresse en vertu de l'article R. 711-2 du code de justice administrative selon lequel toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'administration ; que M. et Mme X soutiennent que ce document ne leur aurait pas été remis ;

Considérant que les avis de vérification portant examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, en date du 2 septembre 1992, remis aux requérants mentionnaient qu'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié était joint auxdits avis ; que les deux accusés de réception postale de ces documents signés par les intéressés le 9 septembre 1992 portaient expressément la mention que les envois dont il s'agit comportaient les deux documents ; que, dans ces conditions, à supposer même que, nonobstant les indications contraires des avis de vérification précités, les plis postaux n'auraient pas comporté un exemplaire de ladite charte, ce qui n'est pas établi, il appartenait à M. et Mme X, qui ne soutiennent pas que lesdits plis auraient contenu un autre document en sus des avis en cause, de faire diligence pour obtenir communication de ladite charte ; que les intéressés n'établissent, ni même n'allèguent avoir effectué les démarches nécessaires pour s'assurer du contenu desdits plis ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X au titre des années 1990 et 1991, l'administration, après leur avoir demandé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier l'origine sur leurs comptes bancaires de crédits d'un montant respectif de 117 819,62 F au titre de l'année 1990 et de 98 911,33 F au titre de l'année 1991, a estimé insuffisantes leurs allégations que ces dépôts provenaient, à hauteur, respectivement de 32 500 F pour 1990 et de 37 700 F pour 1991, de versements en espèces reçus par M. X au titre de sa renonciation au bénéfice de la succession de sa grand-mère, à hauteur de 25 000 F au titre de l'année 1991 des prêts d'origine familiale et enfin à hauteur, respectivement, de 15 515 F pour 1990 et de 42 000 F pour 1991 de prêts émanant d'amis, et a taxé d'office les sommes correspondantes comme revenus d'origine indéterminée ; qu'il appartient, dès lors, à M. et Mme X, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi arrêtées ; qu'à cet égard, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges leur ont fait supporter la charge de prouver l'existence du prêt à caractère familial sus-évoqué, d'un montant de 25 000 F, en l'absence de tout élément établissant la matérialité du mouvement de fonds ainsi que l'identité de leurs auteurs et correspondant au montant du prêt allégué ;

Sur le bien-fondé :

Considérant, en premier lieu, que les allégations des requérants selon lesquelles les versements en espèces d'un montant total de 32 500 F pour 1990 et de 37 700 F pour 1991, correspondraient à des indemnités transactionnelles compensant la renonciation par M. X au bénéfice de la succession de sa grand-mère réglée par acte du 15 juillet 1989 ne sont assorties d'aucune pièce permettant d'établir l'existence de cette succession et de cette transaction ainsi que les modalités de son exécution financière au bénéfice de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour soutenir que les deux versements en espèces d'un montant total de 25 000 F crédités cours de l'année 1990 correspondraient à deux prêts de la mère de Mme X les requérants produisent deux reconnaissances de dette sous seing privé non opposables au tiers faute de date certaine et, par conséquent, dépourvues de valeur probante, alors au surplus que les intéressés ne produisent aucune pièce bancaire permettant d'identifier le préteur et le mouvement de fonds entre celui-ci et les requérants ;

Considérant, en troisième lieu, que les prétendus prêts « amicaux » que Mme Dartois-Couturier aurait consentis en 1990 pour un montant de 15 515 F de même que MM. Saleh et Cheynier en 1991 pour des montants respectifs de 16 500 F et de 25 500 F, ne sont pas assortis de pièces suffisamment probantes pour les tenir pour établis ; qu'en effet, d'une part, en ce qui concerne les sommes qu'auraient versé MM. Saleh et Chenier les requérants produisent des reconnaissances de dettes sans date certaine et n'apportent aucun élément probant permettant d'établir la matérialité et les modalités de la mise à disposition des requérants desdites sommes par les personnes précitées ; qu'à cet égard, si les deux bordereaux de remise de chèque au comptoir de la banque Société Générale, respectivement, du 6 mars 1991, pour un montant de 5 000 F, et du 9 avril 1991, pour un montant de 20 500 F, établissent l'existence d'un mouvement de fonds au bénéfice de M. X d'un montant et à une date qui correspondent au prêt allégué qu'aurait consenti M. Chenier, ces seuls éléments ne permettent pas de confirmer que ce dernier serait effectivement l'émetteur des deux chèques précités ; que, d'autre part, en ce qui concerne le prétendu prêt consenti par Mme Dartois-Couturier, si les requérants produisent le relevé d'un compte appartenant à cette dernière établissant qu'elle a émis le 26 juin 1990 deux chèques totalisant une somme de 15 515 F correspondant au versement en espèces d'une somme d'un même montant sur leur compte société générale le 27 juin 1990, ils n'apportent aucune précision sur l'identité des bénéficiaires réels des deux chèques émis par ce tiers ni aucun élément permettant de corréler l'émission de ces deux chèques avec le versement en espèces de la somme litigieuse sur leur compte bancaire ; que, dans ces conditions, M. et Mme X n'apportent pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne peuvent utilement, pour contester l'assiette de l'impôt, invoquer une éventuelle irrégularité des mesures de poursuites engagées à leur encontre ; qu'il n'appartient pas plus au juge de l'impôt de se prononcer sur les conclusions de la requête qui tendent à une modération à titre transactionnel ou gracieux des impositions contestées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9507234 du 26 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

2

N° 02PA01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01642
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MESSAS MALKA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;02pa01642 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award