Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2004 et régularisée le 4 août 2004, la requête présentée pour M. et Mme Siegfried X élisant domicile au ..., par le Bureau Francis Lefèbvre, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9827503/1en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des exercices 1993 à 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993, 1994 et 1995 dont a fait l'objet la Sarl X Management, qui exerçait une activité de consultant en organisation et management, l'administration a notifié à cette société le 3 décembre 1996 des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices procédant de la réintégration dans ses bénéfices de charges considérées comme non déductibles ; que, par une notification de redressements du 18 décembre 1996 tirant les conséquences de ce contrôle sur l'imposition personnelle de M. et Mme X, les sommes correspondant aux charges réintégrées dans les résultats de la Sarl X Management ont été réputées distribuées au profit de son gérant M. X, à hauteur de sa participation de 95 % dans le capital social de celle-ci ; que, par le jugement attaqué, rendu le 2 juin 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu procédant de ces redressements qui leur ont été assignés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers mis en recouvrement le 31 août 1997 ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens (…) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant que M. et Mme X ont présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Paris un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de leur mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques présentées au soutien de leur demande en décharge au tribunal administratif ; qu'ainsi, la requête de M. et Mme X, qui est suffisamment motivée, est recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures devant la cour, M. et Mme X, qui n'entendent pas prolonger le litige sur ce terrain, ont abandonné le moyen, d'ailleurs inopérant, tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la Sarl X Management ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature… » ; que suivant l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital… » ;
Considérant que Y soutiennent que les frais de déplacements comptabilisés par la SARL Gusenheimer Management au titre des exercices 1993, 1994 et 1995 ne peuvent être regardés comme des revenus distribués, dès lors que la société ayant justifié de ces charges dans leur principe et dans leur montant, elles ne pouvaient être réintégrées dans ses bénéfices ; que le redressement notifié à Y le 19 décembre 1996 selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ne pouvant être regardé comme ayant été refusé par les requérants, il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la SARL X Management, dont Z était le gérant, a porté dans ses charges des frais de déplacement d'un montant de 150.015 F en 1993, de 68.831 F en 1994 et de 111.472 F en 1995 ; que la société indique avoir notamment déduit à ce titre de son bénéfice des frais correspondant à des dépenses d'hôtel et de restaurant et à divers débours exposés à l'occasion de déplacements de son gérant, d'une part, auprès d'entreprises clientes en République tchèque et en Allemagne et, d'autre part, dans le cadre de missions de prospection de nouveaux clients ; que le montant de ces frais a été déterminé par la société requérante sur la base d'un forfait de dépenses de 750 F par jour de déplacement ; que le vérificateur a considéré que ces dépenses étaient dépourvues de pièces justificatives pour les montants respectifs de 102.220 F, 68.479 F et 105.356 F et a rehaussé à ce titre le bénéfice de la société pour chacun des trois exercices vérifiés ; que si M. et Mme X font valoir sans l'établir que la société a présenté, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'ensemble des pièces justificatives de ses charges, ils se bornent à produire devant le juge de l'impôt, d'une part, une liste des sociétés prospectées par la SARL X Management ainsi que le nom de ses interlocuteurs au sein de celles-ci et, d'autre part, des factures d'hôtel, de restaurant, de taxi et de télécommunications émises à Stuttgart au cours de la période du 27 février au 10 mars 1995 ; que ces pièces ne permettent pas d'établir que le service aurait sous-estimé le montant des frais réels exposés à l'occasion de l'ensemble des déplacements professionnels du gérant ; que, par suite, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts en remettant en cause comme elle l'a fait le montant des frais de déplacement comptabilisé par la SARL X Management dans ses charges ;
Considérant il est vrai que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les requérants se prévalent, en ce qui concerne les frais qu'elle dit avoir exposés, de la mesure de tolérance qui serait contenue dans la réponse à M. A, député, en date du 18 juillet 1954 ; que, toutefois, les recommandations contenues dans cette réponse ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration en vertu des dispositions dudit article ;
Considérant en revanche que M. et Mme X font valoir sans être contredits que le téléviseur acquis en 1995 au prix de 1340,64 F par la Sarl X Management avait pour objet de permettre la réception d'une chaîne de télévision allemande diffusant des informations économiques et financières sur les sociétés en vue de la prospection et du démarchage de clients à l'étranger ; que la circonstance que ce téléviseur pouvait faire l'objet d'autres utilisations ne suffit pas à faire regarder son acquisition comme étrangère à l'intérêt de la Sarl X Management ; que l'administration ne pouvait par suite refuser la déduction du prix d'achat de ce téléviseur pour le motif que la dépense n'avait pas été exposée dans l'intérêt de l'entreprise ; que le ministre ne soutient pas devant le juge de l'impôt par voie de substitution de base légale que le téléviseur en cause présenterait le caractère d'une immobilisation ;
Considérant, dès lors, que les sommes exclues à bon droit par l'administration des charges déductibles de la SARL X Management pour les exercices clos respectivement en 1993, 1994 et 1995 pouvaient être regardées en vertu de l'article 109.1 1° susmentionné du code général des impôts comme des revenus distribués à M. X, à concurrence des parts qu'il détenait dans le capital de cette société et taxées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à l'exception de celle de 1340,64 F réintégrée à tort dans le bénéfice de la société au titre de l'exercice clos en 1995 ;
Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire la base de l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1995 de 1340,64 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1995 est réduite de 1340,64 F.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 à concurrence de la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er .
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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N° 04PA02895
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