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09/02/2006 | FRANCE | N°05PA02858

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05PA02858


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée par le PRÉFET DU PUY-DE DÔME ; le PRÉFET DU PUY DE DOME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502965/9 du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Beau Jean X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'ent...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée par le PRÉFET DU PUY-DE DÔME ; le PRÉFET DU PUY DE DOME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502965/9 du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Beau Jean X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Sichler ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Sichler, magistrat délégué,

- les observations de Me Peltier-Kabala, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juillet 2004, de la décision du préfet de Seine Saint-Denis en date du 12 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est présent de manière continue sur le territoire français depuis septembre 1997 ; qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident depuis 2001 et qu'un enfant est né de leur union en 2002 ; qu'outre la régularité de sa situation, la compagne de M. X assure les charges familiales par le travail qu'elle exerce ; qu'il n'est pas contesté que le couple assure également l'éducation du premier enfant de la compagne de M. X, dont il n'est pas le père, et d'une nièce de celle-ci ; qu'au vu de l'ancienneté de la présence en France de l'intéressé et de la stabilité de sa cellule familiale, le PRÉFET DU PUY DE DOME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d' accorder à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PRÉFET DU PUY DE DOME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 05PA02858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA02858
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Françoise SICHLER-GHESTIN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : ROZENBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-09;05pa02858 ?
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