Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour M. Mory X, demeurant ..., par Me Roufiat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507105/8 du 1er juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté et la décision distincte fixant le pays de renvoi pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner la production de l'entier dossier entre les mains de la préfecture ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Sichler ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Sichler, magistrat délégué,
- les observations de Me Dodier, pour M. X,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 septembre 2004, de la décision du préfet de police du 19 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est père d'un enfant mineur de nationalité française, que si ses relations avec la mère de ce dernier l'ont empêché d'exercer effectivement sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils, M. X a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny afin que lui soit reconnue l'autorité parentale partagée à l'égard de son fils ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement ; que ce juge a fait droit à sa demande par une ordonnance du 16 décembre 2004, prévoyant également que l'enfant ne pourrait quitter le territoire français sans l'accord préalable écrit des deux parents ; que M. X a fait enregistrer par la préfecture du Val de Marne cette opposition à la sortie du territoire de son fils ; qu'il a également fait parvenir de l'argent à son fils, lors du séjour de ce dernier à l'étranger ; qu'il a, de plus, exercé son droit d'hébergement dès que son fils est revenu sur le territoire français ; qu'il faut dès lors considérer qu'il a eu la volonté de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'ainsi M. X, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées est fondé à s'en prévaloir ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté doit être annulé en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 1er juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 23 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05PA02979