Vu, enregistrée le 15 avril 2002, la requête, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 202, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP Garaud-Gaschignard ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée Jean Lurçat à lui verser la somme de 1 million de francs du fait de la résiliation d'une convention d'exploitation de deux distributeurs de boissons et de confiserie ;
2°) de condamner le lycée Jean Lurçat à lui verser la somme de 96 304 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1997, la somme de 4 573 euros par an, pour la période du 1er décembre 1997 au 31 décembre 2002, avec intérêts à chaque échéance échue, et la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de Me Cuperlier-Pradel, pour M. X, et celles de Me Naud, pour le lycée Jean Lurçat,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le lycée Jean Lurçat, situé à Paris, a régularisé la situation de la société Distrial qui exploitait depuis 1983, dans l'enceinte de l'établissement, deux distributeurs automatiques de boissons et de friandises, en signant, le 19 mars 1989, avec M. X, exploitant de cette entreprise individuelle, une convention d'occupation temporaire du domaine public pour une durée initiale de trois ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction ; que, par jugement du 30 mai 1995 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour incompétence de son auteur, la décision du 27 octobre 1991 par laquelle il était mis fin à l'échéance de trois ans, à cette convention domaniale ; que, par le jugement attaqué du 5 février 2002, le même tribunal a rejeté la demande de M. X tendant à l'indemnisation de son préjudice du fait de cette résiliation irrégulière ;
Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que le mandataire a eu connaissance du mémoire en défense présenté par le lycée Jean Lurçat et a été mis en mesure de présenter utilement ses observations ; que le moyen tiré de l'irrégularité de procédure doit par suite être écarté ;
Considérant que la décision de résiliation ayant été annulée pour vice de forme, il appartient au juge, pour fixer l'indemnité à laquelle l'intéressé a droit, de tenir compte si, indépendamment du vice de forme, la mesure de résiliation était ou non justifiée au fond et si l'illégalité commise par l'administration est de nature à ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 16 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : « En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration exerce notamment les attributions suivantes : …d) donne son accord sur … la passation des conventions dont l'établissement est signataire (…) » ;
Considérant qu'il est constant que le proviseur du lycée Jean Lurçat n'a pas été préalablement autorisé par le conseil d'administration de l'établissement à signer avec M. X la convention du 19 mars 1989 ; qu'en l'absence d'autorisation de l'organe délibérant à cet effet, le proviseur du lycée Jean Lurçat n'avait pas compétence pour prendre, au nom de celui-ci, un tel engagement, lequel se trouve dès lors entaché de nullité ; que, la nullité d'un contrat est d'ordre public et peut être soulevée à tout moment ; qu'il suit de là que la circonstance que cette nullité n'a pas été relevée par le tribunal administratif dans son précédent jugement du 30 mai 1995, ne fait pas obstacle à ce que cette nullité soit relevée par le présent arrêt ;
Considérant, d'une part, qu'en raison de sa nullité, ladite convention n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que dès lors les conclusions d'indemnisation présentées par M. X et fondées sur cet engagement contractuel ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que, si le lycée Jean Lurçat a commis des fautes pour avoir conclu et résilié la convention du 19 mars 1989 dans des conditions irrégulières, M. X, qui a indûment tiré des bénéfices commerciaux de 1983 à 1991 de cette concession domaniale irrégulière, n'avait aucun droit au renouvellement d'un tel engagement auquel l'administration était tenue de mettre fin en raison de sa nullité ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice imputable aux fautes commises par l'administration, n'est pas fondé à demander réparation de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions de M. X et du lycée Jean Lurçat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par M. X et par le lycée Jean Lurçat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du lycée Jean Lurçat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02PA01316