Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003, présentée pour M. X... X, demeurant ...) ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2001 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM) a refusé de l'indemniser au titre des spoliations survenues en Pologne, ensemble du rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
3°) de dire en conséquence que cette indemnité lui est due ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémorandum d'accord du 26 novembre 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie, et l'accord entre les mêmes gouvernements en date du 27 mai 1997, approuvés par le décret du 6 mai 1998 ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 73 ;
Vu l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (99-1173 du 30 décembre 1999) ;
Vu le décret n° 98-366 du 6 mai 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 sous forme de mémorandum d'accord, signé à Paris le 26 novembre 1996, et de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, signé à Paris le 27 mai 1997 ;
Vu le décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre économique et financier ;
Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (99-1173 du 30 décembre 1999) ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 25 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2001, par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM) a refusé de l'indemniser au titre de la dépossession de biens survenue en Pologne pendant la seconde guerre mondiale, au motif que la dépossession de ces biens, propriétés des grands-parents de sa mère, M et Mme Y, lesquels avaient la nationalité polonaise, est intervenue dès septembre 1939 ;
Considérant qu'un mémorandum d'accord, signé le 26 novembre 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie, a prévu le versement par la Russie à la République française, d'une somme de quatre cents millions de dollars américains en règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie, antérieures au 9 mai 1945 ; qu'un accord sur les modalités de ce règlement a été signé entre les deux gouvernements le 27 mai 1997 ; que l'approbation de ce mémorandum d'accord et de cet accord, autorisée par la loi du 19 décembre 1997, a été prononcée par décret du Président de la République en date du 6 mai 1998, publié au Journal officiel de la République française du 15 mai 1998 ;
Considérant que l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 stipule que les créances dont il prévoit le règlement concernent : …/… B - Les revendications portant sur des intérêts et actifs situés sur le territoire administré par le gouvernement de l'Empire de Russie, par les gouvernements qui lui ont succédé, par le gouvernement de la République socialiste fédérative soviétique de Russie et par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, dont le gouvernement de la République française et des personnes physiques et morales françaises ont été privés de la propriété ou de la possession ; que l'article 73 de la loi susvisée du 2 juillet 1998 dispose que : Les opérations de recensement des personnes titulaires des créances mentionnées à l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 se dérouleront selon les modalités fixées par décret ... L'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre mer participe au recensement des personnes, ou de leurs ayants droit, privées des biens visés au B ou titulaires de créances visées au C de l'article 1er de l'accord mentionné au premier alinéa. Elle assure l'évaluation de ces biens ou créances ; qu'enfin, aux termes du décret du 23 août 2000 susvisé : Les dépossessions intervenues, du fait des autorités soviétiques, à compter du 28 septembre 1939 dans un territoire faisant partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques à la date du 9 mai 1945 donnent lieu à indemnisation … ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susvisées que le bénéfice de l'indemnisation allouée sur le fondement des stipulations du mémorandum d'accord, conclu le 26 novembre 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie est subordonné aux seules conditions que les personnes aient été victimes d'une dépossession de leurs biens, sans que soit précisée la durée de celle-ci, qu'à la date de cette dépossession les personnes dépossédées aient été de nationalité française, que cette dépossession soit le fait des autorités soviétiques, qu'elle soit intervenue à compter du 28 septembre 1939 et enfin à la condition que ces biens soient situés dans un territoire faisant partie de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en 1945 ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il est l'unique ayant droit de sa mère, décédée en 1980, elle-même héritière de ses grands-parents et de ses tantes, qui possédaient en 1939 divers biens et immeubles consistant en des puits de pétrole, une mine, des terrains, des immeubles de rapport ainsi qu'une villa, situés en Galicie aux environs de Lwów, alors en Pologne ; qu'il est constant que cette région a été comprise dans le territoire du gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques à compter du 28 septembre 1939 et annexée à la République soviétique d'Ukraine le 1er novembre suivant ; que cette région a été ensuite envahie par les armées allemandes avant d'être à nouveau rattachée à l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques à partir du mois d'avril 1945 ; qu' à supposer même qu'elle n'aurait pas eu un caractère définitif, la dépossession des biens en litige doit être regardée comme étant intervenue de fait à la date à laquelle les autorités soviétiques ont, en 1939, annexé la Galicie ; qu'à cette date, les propriétaires des biens en cause, M et Mme Y, étaient de nationalité polonaise ; qu'aucun élément produit et joint au dossier ne démontre que les intéressés ou leur fille de nationalité française auraient retrouvé la jouissance de leurs biens au cours de la période d'occupation allemande ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2001 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer a refusé de l'indemniser au titre des biens dont ses ascendants ont été dépossédés ; qu'il en résulte que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour « dise que l'indemnité lui est due » ne peuvent qu'être rejetées X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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NN 03PA02694