Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE GENETON, dont le siège est ... à Maisons Alfort (94700), par Me Y... ; la SOCIETE GENETON demande à la cour :
1°) de réformer le jugement N° 9702600 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'établissement public autonome de la maison de retraite du parc de Fontenay aux Roses à lui verser, au titre des travaux effectués dans le cadre d'un marché d'extension et de rénovation, la somme de 34 077,69 euros assortie des intérêts moratoires, somme qu'elle estime insuffisante ;
2°) de faire droit à l'intégralité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'établissement public autonome de la maison de retraite du parc de Fontenay aux Roses et de condamner ce dernier à lui verser la somme supplémentaire de 13 470 euros, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 2 décembre 1996 ;
3°) de condamner l'établissement public autonome de la maison de retraite du parc de Fontenay aux Roses à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de Me Z..., pour la SOCIETE GENETON et celles de Me X..., pour la SCIC-AMO ;
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une convention en date du 18 avril 1990, l'établissement public autonome de la maison de retraite du parc de Fontenay aux Roses a confié à la SCIC AMO une mission d'assistance à maître d'ouvrage portant sur l'extension et la rénovation des locaux de ladite maison de retraite ; que, par un marché notifié le 15 décembre, l'établissement public a confié la réalisation des travaux à un groupement d'entreprises dont l'entreprise Houot Construction était le mandataire commun ; que ladite entreprise a sous-traité le lot relatif aux menuiseries intérieures à la SOCIETE GENETON, laquelle a été agréée par un acte annexé à l'acte de sous-traitance passé le 27 septembre 1993 ;
Considérant que par le jugement attaqué, dont la régularité n'est pas contestée et n'apparaît pas contestable, les premiers juges ont rejeté les conclusions de la SOCIETE GENETON dirigées contre SCIC AMO, en l'absence de stipulation dans la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage prévoyant la délégation de la rémunération des travaux ; que si, d'une part, par la voie de l'appel principal, la SOCIETE GENETON, demande la réformation du jugement en tant qu'il a limité à la somme de 34 077,69 euros la condamnation prononcée à l'encontre de l'établissement public au titre du règlement des sommes dues et, d'autre part, par la voie de l'appel incident, l'établissement public autonome de la maison de retraite du parc de Fontenay aux Roses, demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser ladite somme, aucune conclusion en appel n'est dirigée contre la SCIC AMO ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre hors de cause la SCIC AMO ; que l'admission de ses conclusions principales rend, par voie de conséquence, sans objet ses conclusions subsidiaires tendant à l'annulation partielle du jugement et à la condamnation de la SOCIETE GENETON sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'appel principal de la SOCIETE GENETON :
Considérant que l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation./ Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées./ Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'enfin, l'article 186 ter du code des marchés publics, pris pour l'application de l'article 8 précité de la loi du 31 décembre 1975, et rendu applicable aux marchés conclus par les collectivités locales par l'article 356 du même code, dispose : Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis. Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a, ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ;
Considérant que les premiers juges ont écarté la demande de la SOCIETE GENETON, en tant qu'elle portait sur le paiement de la somme de 88 362,75 F. au motif qu'en se bornant à produire la copie d'un courrier adressé le 30 avril 1996 à l'entreprise Houot Construction, titulaire du marché, elle n'établissait pas la réalité de la transmission de sa demande de paiement direct à ladite entreprise et, par suite, la régularité de la saisine de l'établissement public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que la SOCIETE GENETON avait produit en annexe à son mémoire en réplique enregistré le 30 mai 2002 au greffe du tribunal administratif l'accusé de réception en date du 3 mai 1996 de l'entreprise Houot Construction ; que la SOCIETE GENETON est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la réalité de la transmission de sa demande de paiement direct à l'entreprise titulaire du marché n'était pas établie et ont écarté pour ce motif sa demande ;
Mais, considérant qu'il est constant que la demande de paiement direct ainsi formée portait sur des travaux supplémentaires non prévus au marché et exécutés sans ordre de service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la réalité de ces travaux est contestée par l'établissement public, que ceux-ci aient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage prévu ; que, par suite, la SOCIETE GENETON n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur ce premier chef de réclamation ;
Sur l'appel incident de l'établissement public autonome de la maison de retraite du parc de Fontenay aux Roses :
Considérant, d'une part, que l'obligation de notification par lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions susrappelées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 s'applique seulement à l'entrepreneur principal pour accepter les pièces justificatives servant de base au paiement direct ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation mais non au sous-traitant pour présenter sa demande de paiement direct et les pièces justificatives devant l'administration ; que, par suite, l'établissement public autonome de la maison de retraite du parc de Fontenay aux Roses n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la circonstance, que la SA GENETON n'ait pas transmis à la société Houot le mémoire de révision d'un montant de 59 936 F. et la situation de travaux n° 9 d'un montant de 163 599 F. par lettre recommandée avec accusé de réception postal était sans incidence sur la régularité de la saisine du maître d'ouvrage ; qu'au demeurant la SOCIETE GENETON produit, devant le juge d'appel, l'accusé de réception par la société Houot de sa lettre en date du 14 août 1996 transmettant à la société titulaire du marché les pièces justificatives servant de base au paiement direct et notamment la situation de travaux n° 9 ;
Considérant, d'autre part, que si les procédures instituées par les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 186 ter du code des marchés publics ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché, il appartient toutefois au maître de l'ouvrage, en application desdites dispositions, lorsqu'il reçoit la demande du sous-traitant, de mettre en demeure le titulaire du marché de lui faire la preuve qu'il a opposé un refus motivé au sous-traitant ;
Considérant que la SCIC AMO, intervenant en qualité de maître d'ouvrage délégué de l'établissement public autonome de la maison de retraite du parc de Fontenay aux Roses, s'est borné, à la réception de la demande de paiement de la SOCIETE GENETON, le 22 octobre 1996 à informer cette dernière de ce que le paiement était suspendu à la production du décompte général définitif de l'ensemble des entreprises ; que si elle soutient, devant le juge d'appel, que la réalité des travaux, dont le paiement est réclamé, n'est pas établie, elle ne soutient, ni même n'allègue, avoir mis en demeure par lettre recommandée, comme les dispositions précitées lui en faisaient obligation, la société Houot de lui faire la preuve de ce qu'elle avait opposé un refus motivé à ladite demande et ne produit aucun élément précis à l'appui de ses allégations ; que dans ces conditions elle ne saurait valablement opposer à la demande de paiement de la SOCIETE GENETON, ni l'absence de remise par l'entreprise titulaire du décompte définitif, ni l'absence de réalité des travaux ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la société Houot avait, dès le 31 octobre 1996, informé la SOCIETE GENETON de ce qu'elle avait donné son accord pour le règlement de la situation de travaux n° 9 d'un montant de 163 599 F. et pour le règlement du mémoire de révision à hauteur de la somme de 38 950 F. ; que la SOCIETE GENETON n'apporte aucun élément pour justifier du bien-fondé de la somme de 59 936 F. demandée au titre du mémoire de révision ; que, par suite, l'établissement public autonome de la maison de retraite du parc de Fontenay aux Roses est fondée à demander que la somme de 223 535 F. (34 077,69 euros), correspondant au montant de la situation de travaux et du mémoire de révision, qu'elle a été condamnée à verser à la SOCIETE GENETON, soit ramenée à la somme de 202 549 F. ( 30 878,40 euros) ;
Considérant, enfin, que si l'établissement public autonome de la maison de retraite du parc de Fontenay aux Roses conteste la date du 2 décembre 1996 retenue par les premiers juges comme point de départ des intérêts moratoires dus par l'établissement public en faisant valoir qu'elle n'avait à cette date pas encore reçu le décompte définitif, cette circonstance est sans incidence sur le point de départ des intérêts moratoires, la créance de la SOCIETE GENETON devant être regardée, ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit estimé, comme étant née dès la réception de la demande de paiement du sous-traitant en l'absence de toute saisine par l'établissement public de l'entreprise titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public autonome de la maison de retraite du parc de Fontenay aux Roses est fondé à demander que la somme de 34 077,69 euros, qu'il a été condamné à verser à la SOCIETE GENETON, par le jugement attaqué, soit ramenée à la somme de 30 878,40 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SOCIETE GENETON tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE GENETON le paiement à l'établissement public autonome de la maison de retraite du parc de Fontenay aux Roses de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 34 077,69 euros, que l'établissement public autonome de la maison de retraite du parc de Fontenay aux Roses a été condamné à verser à la SOCIETE GENETON, est ramenée à la somme de 30 878,40 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de la SOCIETE GENETON et des conclusions de l'établissement public autonome de la maison de retraite du parc de Fontenay aux Roses sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la SCIC AMO tendant à la condamnation de la SOCIETE GENETON sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02PA03538