Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour Mme Marlène X, élisant domicile ..., par Me Weyl ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304770/4 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 15 057,25 euros au titre de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande devant l'administration, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;
3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser au titre des frais de première instance et d'appel les sommes de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 200-1266 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de Me Douzou, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du 20 octobre 2003, par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Emile Roux a opposé la prescription quadriennale à la demande présentée par Mme X et tendant au versement de l'indemnité d'éloignement, prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé demeuré applicable aux personnes en fonction ou dont l'affectation avait été notifiée à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 20 décembre 2001, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de Mme X, au motif que celle-ci n'établissait pas avoir conservé, à la date de sa titularisation, le centre de ses intérêts matériels et moraux outre-mer ; que, par la voie de l'appel principal, Mme X demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, par la voie de l'appel incident, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé la décision précitée du 20 octobre 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ;
Considérant que la prescription quadriennale a été opposée à la demande de Mme X par une décision en date du 20 octobre 2003 signée par Mme Y, directrice des ressources humaines, directrice-adjointe du centre hospitalier Emile Roux ; qu'elle a également été opposée dans le mémoire en défense enregistré au Tribunal administratif de Melun le 20 avril 2004 et signé par Mme Z, chef du bureau de l'organisation hospitalière et du contentieux des personnels à la direction des affaires juridiques de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur (…) est compétent pour régler les affaires de l'établissement (…) Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement (…). A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 716-3-11 du même code : « Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 714-12 devenu L. 6143-7 (…) le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux, une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupements hospitaliers et services généraux » ; qu'aux termes de l'article D 714-12-1 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B (…) » ;
Considérant, d'une part, que par l'arrêté n° 2002-0214 du 9 décembre 2002 complété par l'arrêté n° 2003-2450 du 28 juillet 2003, respectivement publiés au bulletin municipal officiel de la ville de Paris des 20 décembre 2002 et 12 août 2003, la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a donné délégation à Mme Y, directrice-adjointe de l'hôpital Saint-Louis, pour, en cas d'empêchement du directeur de l'hôpital, signer « les décisions opposant aux agents créanciers de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la prescription prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 » ; qu'il n'est pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse le directeur du centre hospitalier Emile Roux n'ait pas été empêché ;
Considérant, d'autre part, que par l'arrêté n° 2003-2349 du 17 juillet 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le directeur des affaires juridiques de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a donné à Madame Z, directrice d'hôpital, chef du bureau de l'organisation hospitalière, délégation pour signer, en cas d'empêchement ou d'absence du chef de service du droit des moyens hospitaliers, tous les actes, arrêtés et décisions visés par l'arrêté n° 2003-0196 de la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris lui délégant notamment le pouvoir d'opposer aux créanciers de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la prescription prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; qu'il n'est pas non plus établi, et ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision litigieuse, les conditions prévues pour ladite délégation de signature n'aient pas été remplies ;
Considérant que, par suite, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que Tribunal administratif de Melun a écarté l'exception de prescription quadriennale et annulé sa décision en date du 20 octobre 2003 au motif que les signataires desdits actes et décisions ne justifiaient pas de délégation de signature ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour Administrative d'Appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que Mme X, qui ne conteste pas ne pas avoir formé sa demande dans le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, invoque, à l'appui de sa requête d'appel, le recours juridictionnel fait par un autre fonctionnaire s'étant trouvé dans une situation, selon elle, comparable et les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précitées ;
Considérant, d'une part, que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme X est constitué par le service fait par elle dans son administration en France métropolitaine ; que le délai de prescription n'a pu être interrompu par le recours juridictionnel formé par un autre fonctionnaire, se serait-il même trouvé dans une situation comparable, la créance dont se prévalait ce dernier ayant pour origine un fait générateur distinct ; que, d'autre part, la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement condamnée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire légitimement regarder Mme X comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ;
Considérant que la prescription ayant été régulièrement opposée à la demande de Mme X, cette dernière ne peut utilement invoquer, ni les dispositions de l'article 77 de la loi du 6 janvier 1986 étendant aux agents de la fonction publique hospitalière le bénéfice des compléments de traitement prévus pour les agents de l'Etat, ni celles de l'article L. 812 alinéa 3 de l'ancien code de la Santé publique et des articles 27 et 28 du décret du 11 août 1977 portant statut des personnels de l'administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en vigueur à la date de sa titularisation, à supposer même que ces dernières dispositions aient eu la même portée que les dispositions de l'article 77 susmentionné, ni la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ait conservé, à la date de sa titularisation, le centre de ses intérêts matériels et moraux outre-mer ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait au versement de l'indemnité d'éloignement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 novembre 2004 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 20 octobre 2003 opposant la prescription quadriennale à la demande de Mme X.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04PA03956