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29/03/2006 | FRANCE | N°01PA03876

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 mars 2006, 01PA03876


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 novembre 2001, 19 décembre 2001 et 9 avril 2002, présentés par La SOCIÉTÉ SODEREC, dont le siège est ..., représentée par le président du directoire ; La SOCIÉTÉ SODEREC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716046 du 10 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des i

mpositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 novembre 2001, 19 décembre 2001 et 9 avril 2002, présentés par La SOCIÉTÉ SODEREC, dont le siège est ..., représentée par le président du directoire ; La SOCIÉTÉ SODEREC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716046 du 10 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :

- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 19 juillet 2005 la cour a constaté que les conclusions de la requête de la Sté SODEREC étaient devenues sans objet à concurrence de la somme de 256 177,92 euros ; que le même arrêt a également ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à fournir à la cour tous actes et documents relatifs aux contrats de caution existant entre la Sté SODEREC et la SCI Sodinvest Guyane ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que la société SODEREC a fait valoir que les commissions de caution en cause ne pouvaient être réintégrées dans le résultat imposable dès lors qu'elles ne pouvaient être regardées comme des créances certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant, du fait qu'aucune décision de rémunération de la caution n'avait été prise avant 1993 ; que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie affirmait que la société requérante avait conclu en faveur de sa filiale SODEREC Guyane deux contrats de caution ayant pris effet aux 13 janvier 1988 et 7 septembre 1989 et prévoyant le versement de commissions annuelles de 0 ,3 % de la garantie accordée, sur une période venant à échéance au 13 janvier 2003, il n'a fourni, à la suite de l'arrêt de la cour susvisé aucun document permettant d'établir qu'il existait à la date du 1er janvier 1989, entre la Société d'Etudes et de Réalisations pour les Equipements Collectifs (SODEREC) et la SCI Sodinvest Guyane, un contrat déterminant le principe et le taux de rémunération de la caution des deux prêts contractés les 13 janvier 1988 et 7 septembre 1989 par la SCI Sodinvest Guyane ; que la circonstance que les factures que la société SODEREC a établies les 25 janvier, 17 mars et 9 décembre 1993, en contrepartie de la caution au titre des années 1989 à 1992, font apparaître un taux de commission de 0,3% n'est pas de nature à faire regarder la créance que détenait la société requérante auprès de la SCI Sodinvest au titre de la rémunération de ce service comme certaine dans son principe et dans son montant au 31 décembre 1992 ; que par suite, la société SODEREC est fondée à soutenir que les commissions de caution afférentes à la période couvrant les exercices 1988 à 1992 ne pouvaient faire l'objet à ce titre d'un redressement de son résultat au titre de l'exercice 1992 ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir par voie de substitution de motifs que la fourniture gratuite d'une caution est constitutive d'un acte anormal de gestion ; que la substitution de motifs ayant précisément pour but de permettre à l'administration de substituer un nouveau motif de redressement à un motif qu'elle n'estime plus fondé, la société requérante ne peut soutenir que la substitution opérée par le ministre est irrégulière du fait que le motif initial du redressement était sans fondement ;

Considérant qu'il est constant, ainsi qu'il a été rappelé, que la société SODEREC s'est abstenue jusqu'en 1993 de percevoir de la SCI Sodinvest Guyane une rémunération en contrepartie de la caution qu'elle apportait aux emprunts de cette société ; que la prestation de service qui consiste, pour une entreprise, à fournir gratuitement sa caution au profit d'un tiers constitue, en règle générale, un acte étranger à une gestion commerciale normale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle, que la première puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à la seconde ; qu'il en est notamment ainsi lorsque la caution est consentie par une société-mère au bénéfice d'une de ses filiales ; que la SA SODEREC ne donne aucune justification de l'intérêt financier ou commercial qu'elle aurait eu à fournir gratuitement sa caution à la SCI Sodinvest-Guyane ; que, par suite, l'administration établit que la renonciation de la société requérante à percevoir une rémunération en échange de la caution des emprunts de la SCI Sodinvest-Guyane constituait un acte anormal de gestion ;

Considérant que la correction du bilan de clôture du premier exercice non prescrit peut, s'agissant d'écritures d'actif trouvant leur origine au cours d'exercices prescrits, porter sur des créances existantes car certaines dans leur principe et dans leur montant, mais dont la comptabilisation a été omise ; qu'en revanche l'administration ne saurait corriger ledit bilan de clôture en y faisant figurer des créances qui n'ont pas été constatées en raison d'une renonciation anormale à des recettes consentie au cours d'une période prescrite ;qu'il résulte de ce qui précède que le service ne pouvait inscrire au bilan de clôture de l'exercice 1992 le montant des commissions de caution anormalement abandonnées au titre des exercices 1988 à 1991 ;

Considérant, en revanche, que pour ce qui concerne le rehaussement effectué au titre de l'exercice 1992 non prescrit, l'administration doit être regardée comme invoquant une renonciation anormale de recettes de la part de la société SODEREC qui pouvait être réintégrée aux résultats de la société au titre du bilan de clôture de cet exercice ; qu'ainsi le redressement opéré par l'administration ne peut être maintenu que dans la mesure où il correspond au montant de la commission de caution que la société aurait dû percevoir au titre de cet exercice, tel qu'elle ressort des factures établies par la société, soit la somme de 397689 F ;

Mais considérant que l'avantage résultant de l'absence de perception de commissions de caution par une société-mère sur sa filiale, relevant de l'article 8 du code général des impôts n'a, à hauteur du pourcentage de capital détenu par la mère, aucun effet fiscal dès lors que l'absence de perception de cette commission accroît le résultat de la filiale, lequel est, en vertu des dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts, imposable chez la mère selon les règles applicables aux bénéfices réalisés par celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que la SA SODEREC possède 99,5 % du capital de la SCI Sodinvest Guyane ; que dès lors, l'avantage consenti à cette dernière par la renonciation de la société requérante à percevoir une rémunération en contrepartie de la caution n'est imposable que dans la mesure où il profite également aux autres associés que la SA SODEREC ; qu'il n'y a donc lieu de maintenir le redressement contesté qu'à hauteur de la part détenue par ces derniers, soit la somme de 1 988,44 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SODEREC est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992, sauf en ce qui concerne les cotisations afférentes à la somme susindiquée de 1 988,44 F ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la SA SODEREC au titre de l'exercice 1992 est fixée à la somme de 1 988,44 F.

Article 2 : La SA SODEREC est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 97160464 du 10 juillet 2001 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 01PA03876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03876
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-29;01pa03876 ?
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