Vu le recours, enregistré le 6 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9810295 du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Michel X de l'obligation de payer la somme de 1160063,10 euros qui lui a été notifié par commandement de payer du 13 février 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :
- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,
- les observations de Me Gryner, pour M. Michel X,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais » ; qu'aux termes de l'article L. 260 du même livre : « Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 soit préalablement notifiée… » ;
Considérant qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient en conséquence au juge judiciaire d'en connaître ; que, par suite, tant le moyen tiré par le ministre, en application de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, de ce que la lettre de rappel prévue par cet article a bien été envoyée par le comptable du Trésor que celui qu'il invoque, sur le fondement de l'article L. 260 du même livre, de ce qu'à supposer qu'elle n'ait pas été envoyée, l'envoi de cette lettre n'était pas nécessaire, ne peuvent qu'être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que le jugement attaqué est dès lors entaché d'irrégularité et doit être annulé ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : le jugement n°9810295 du 1er avril 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
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N° 03PA02208