Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée par la société à responsabilité limitée GALERIE MERCURE, dont le siège est ... ; la société GALERIE MERCURE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9917385/1 en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des amendes auxquelles elle a été assujettie en application des dispositions de l'article 1725 du code général des impôts pour n'avoir pas déposé ses déclarations de résultats des années 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution des décisions d'imposition ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1725 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F. 2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents susmentionnnés, dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 1 000 F . Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726. 3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature » ;
Considérant, d'une part, que la société GALERIE MERCURE ne conteste pas sérieusement qu'elle n'a pas déposé dans le délai de trente jours des mises en demeure qui lui avaient été adressées les déclarations de résultats et les documents annexes qu'elle était tenue de souscrire au titre des années 1993 et 1994 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... » ; que les dispositions de l'article 1725 proportionnent la sanction à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des montants d'amende différents selon que le défaut de production dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses et selon que l'omission est, sous certaines conditions, réparée spontanément ou à première demande de l'administration ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le montant auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un montant inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de prononcer la décharge de l'amende s'il estime que l'intéressé ne s'est pas abstenu de produire un document dans le délai légal ; que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1725 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GALERIE MERCURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des amendes auxquelles elle a été assujettie en application des dispositions de l'article 1725 du code général des impôts pour n'avoir pas déposé ses déclarations de résultats des années 1993 et 1994 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société GALERIE MERCURE est rejetée.
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N° 03PA02307