Vu enregistrée le 26 juin 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ..., par la société civile professionnelle d'avocats Fischer, Tandeau de Marsac, Sur et associés ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1923 en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les impositions dues par M. X, qui exerçait l'activité de directeur commercial de la société MICRO LEADER BUSINESS, spécialisée dans le négoce de matériel informatique, à raison de ses revenus des années 1993 et 1994 ont été mises à sa charge par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration malgré deux mises en demeure, sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que M. X relève appel du jugement du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification de redressements qui précise les modalités de leur détermination ; que la notification adressée à M. X le 21 décembre 1996 indique que les rehaussements de bases d'imposition portés à la connaissance du contribuable conduiront notamment à l'établissement de cotisations de contribution sociale généralisée ; que ce document précise les modalités de détermination des revenus de capitaux mobiliers sur lesquels porte cette imposition ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, la notification est conforme, en matière de contribution sociale généralisée, aux dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X, régulièrement taxé d'office pour défaut de déclaration, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige, en application des dispositions des articles L 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais... » et qu'aux termes de l'article 111 du même Code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués :... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° » ;
Considérant que les salaires de M. X, imposés par l'administration en tant que rémunération de gérant majoritaire sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts, sans être contestée sur ce point, se sont élevées respectivement à 2 283 379 F et 1 391 392 F au cours des années 1993 et 1994 ; qu'en se référant aux salaires versés aux dirigeants de sept sociétés exerçant une activité comparable à celle de M. X, le service a estimé excessive la part de ces rémunérations supérieure à 1 063 367 F et 591 454 F ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant exerçait les fonctions de gérant de fait de la société dont il détenait la totalité des parts avec le gérant de droit ; que si le requérant fait valoir que sa contribution personnelle au chiffre d'affaires de l'entreprise aurait justifié le montant de sa rémunération, il ne fournit aucun élément précis de comparaison avec les rémunérations versées pour des fonctions comparables dans des entreprises similaires ; que l'administration a, en revanche, établit des comparaisons dont le requérant ne prouve pas qu'elles seraient sans pertinence aux seuls motifs que les sociétés retenues ne figurent pas dans un classement des entreprises les plus rentables du secteur de l'informatique, qu'il ne produit d'ailleurs pas, et que le service ne s'est pas fondé sur le rapport entre la rémunération et le chiffre d'affaires ;
Considérant, en second lieu, que l'instruction du 22 mars 1967, n°66, et la documentation administrative référencée CA-41 n°13 du 10 octobre 1997 ne peuvent être opposés à l'administration dès lors qu'elles ne constituent que de simples recommandations ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que les allocations forfaitaires pour frais professionnels, s'élevant respectivement à 288 500 F et 420 000 F également imposées sur le fondement de l'article 111 d) précité du code général des impôts, seraient justifiées par l'importance de l'activité commerciale qu'il déployait auprès de la clientèle et notamment des déplacements qu'il devait effectuer ; qu'il n'apporte cependant aucun début de justification précis à l'appui de ces allégations ;
Considérant, en dernier lieu, que le requérant n'établit nullement que les crédits d'origine indéterminée taxés par l'administration proviendraient de gains de jeux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03PA02542