Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est
195 avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny (93014), par Me Gatineau ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9911841/6 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 25 810 F avec intérêts à taux légal en remboursement des débours exposés du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée le
13 janvier 1998 à l'hôpital Robert Debré sur Mme X ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 4 821, 42 euros avec intérêts à taux légal à compter du 8 janvier 2001, et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3 050 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 1153 et 1154 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 376-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement litigieux du 4 février 2003, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris responsable des conséquences dommageables de la salpingectomie droite subie le 13 janvier 1998 par Mme X à l'hôpital Robert Debré, l'a condamnée à verser 12 000 euros à Mme X en réparation du préjudice subi et a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant au remboursement de ses débours ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande de remboursement ; que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris par la voie de l'appel incident demande à être dégagée de toute responsabilité alors que Mme X par la voie de l'appel provoqué demande l'augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement jointe au dossier de première instance que le jugement du 4 février 2003 comporte le visa et l'analyse de l'ensemble des mémoires de première instance et notamment du mémoire rectificatif de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS daté du
13 février 2002 enregistré le 21 février 2002 ; que le moyen tiré de l'insuffisance des visas du jugement au regard des exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;
Considérant qu'en estimant que la demande d'indemnisation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS devait être rejetée faute pour elle de justifier de la réalité et du montant des débours qu'elle invoquait, le tribunal, qui devait procéder à cet examen même en l'absence de contestation du défendeur sur ce point, n'a pas soulevé d'office un moyen mais seulement relevé que faute d'établir la réalité d'un préjudice et son lien avec la faute invoquée, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne remplissait pas les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen soulevé d'office ;
Considérant que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS conteste le bien-fondé du motif ainsi retenu pour rejeter sa demande, le jugement qui note l'absence de toute pièce justificative des débours est suffisamment motivé en la forme ;
Sur le principe de la responsabilité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
Considérant que Mme X, après une première grossesse extra-utérine en 1985, avait été opérée d'un kyste de la trompe droite en février 1995 et avait subi en juillet 1997, suite à une seconde grossesse extra-utérine, une ablation de la trompe gauche à l'hôpital Robert Debré, où elle continuait à être suivie pour ses problèmes gynécologiques ; que lorsqu'elle s'y est présentée dans la soirée du 12 janvier 1998 avec un test de grossesse positif, les médecins ont cru à tort à une nouvelle grossesse extra-utérine alors qu'il s'agissait d'une grossesse utérine et, l'opérant sous coelioscopie le 13 janvier, ont procédé à l'ablation de la trompe droite ; qu'après que Mme X a quitté l'hôpital le 17 janvier, l'interruption spontanée de sa grossesse a été constatée le 12 février ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que l'état de santé de Mme X lorsqu'elle s'est présentée à l'hôpital le 12 janvier à 4 semaines/ 4 semaines et demi d'aménorrhée n'était pas alarmant et justifiait sa mise en observation pendant 48 heures pour suivi de l'évolution de sa grossesse mais non l'intervention sous coelioscopie du 13 janvier qui, devant l'aspect de la trompe faussement évocateur d'une grossesse extra-utérine, a conduit à son ablation ; qu'ainsi l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité pour faute médicale et l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'intervention injustifiée du 13 janvier 1998 ;
Sur le préjudice :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS a exposé des frais de 3 934, 71 euros pour l'hospitalisation de Mme X du 12 au 17 janvier 1998 ; qu'il résulte comme dit ci-dessus du rapport d'expertise qu'une hospitalisation de deux jours aurait en tout état de cause été justifiée ; qu'il y a lieu en conséquence de limiter aux deux-tiers de cette somme, soit 2 623, 14 euros, les frais d'hospitalisation en lien avec l'opération fautive ;
Considérant que l'expert a estimé et qu'il n'est pas contesté que les arrêts de travail accordés à Mme X du 15 janvier au 8 février 1998 puis du 16 au 21 février 1998, soit 40 jours au total, étaient en lien avec l'opération litigieuse ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS a à cette occasion versé des indemnités journalières à Mme X pour un montant total de 886, 71 euros ; que Mme X ne soutient pas avoir subi une perte supplémentaire de revenus ;
Considérant que la trompe droite de Mme X, bien que malade et devant subir une opération de plastie le 21 janvier, avait permis un début de grossesse spontanée, alors que, suite à l'ablation de cette unique trompe restante, la requérante est devenue, à l'âge de 32 ans, définitivement stérile et a perdu toute chance de procréer sinon par fécondation médicalement assistée ; qu'en réparant par une indemnité totale de 12 000 euros les troubles de toute nature dans les conditions d'existence, le préjudice moral et les souffrances physiques, cotées par l'expert à 2 sur une échelle de 7, subis par Mme X du fait de cette salpingectomie fautive, le tribunal a fait de ces chefs de préjudice une appréciation qui n'est ni exagérée ni insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué n'a pas condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 3 509, 85 euros en remboursement des frais d'hospitalisation et indemnités journalières qu'elle a versés pour Mme X ; qu'elle a droit aux intérêts sur cette somme à compter du 15 janvier 2001, date d'enregistrement de son premier mémoire de première instance ; qu'à la date du 9 avril 2003 à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant que les appels incident et provoqué de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de Mme X doivent être rejetés ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés pour sa défense ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS pour son appel ;
D E C I D E :
Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser une somme de 3 509, 85 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, avec intérêts à taux légal à compter du 15 janvier 2001, en réparation des débours qu'elle a exposés pour Mme X. Les intérêts échus le 9 avril 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-même intérêts.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, de l'appel incident de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de l'appel provoqué de Mme X est rejeté.
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N° 03PA01524