Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 avril 2003 et le
24 avril 2003, présentés pour Mlle Emmanuelle X, demeurant ..., par Me Rappaport ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0011248/3 en date du 8 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du préfet de police à lui verser une somme de 1 640 257 F en réparation du préjudice qu'elle a subi suite à une intervention des pompiers le 26 décembre 1999 ;
2°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme totale de 197 793, 44 euros, outre 52 262, 13 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en réparation des préjudices subis ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour préciser les conséquences professionnelles de l'accident ;
4°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de Me Schor, pour Mlle X,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le dimanche 26 décembre 1999 vers 9 h 30, Mlle X, trapéziste indépendante qui se rendait dans le gymnase de l'association « union chrétienne de jeunes gens » rue de Trévise à Paris 9ème arrondissement, a été gravement blessée par une chute de matériaux provoquée par des pompiers intervenant sur le toit de l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pompiers avaient été appelés peu de temps auparavant par la directrice de l'établissement, qui abritait notamment un foyer de 40 étudiants, un théâtre et diverses salles de réunion, pour mettre fin au danger présenté par une cheminée en partie écroulée et un vasistas qui menaçaient de chuter suite à la tempête de la nuit, laquelle avait déjà provoqué un effondrement partiel du toit ; que ce n'est qu'après avoir regroupé les occupants, fait le tour du bâtiment avec la directrice et fermé à clé les issues de l'immeuble que les pompiers ont commencé les opérations ; que cependant Mlle X, qui possédait la clé d'une porte secondaire, est entrée dans l'immeuble sans signaler sa présence et a reçu les matériaux tombés du toit alors qu'elle tentait, dans la courette intérieure encombrée de gravats, d'ouvrir la porte du gymnase bloquée par ceux-ci ; qu'en intervenant dans les conditions précitées au lendemain d'une tempête d'une intensité exceptionnelle et alors que le relevé fourni par la requérante démontre que des rafales de vent étaient encore mesurées à 148 km/h à 8 h 10 et 90 km/h à 9 h 02, les pompiers, qui n'avaient pas été informés que des tiers possédaient la clé de l'immeuble, n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à raison des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime la requérante, qui a elle même commis de graves imprudences ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sa requête, y compris les conclusions tendant à la condamnation de la préfecture de police, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ; qu'il en est de même des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant au remboursement des débours exposés pour Mlle X et de ses frais de procédure ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.
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N° 03PA01565