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26/04/2006 | FRANCE | N°03PA02783

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 26 avril 2006, 03PA02783


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par la SCP Sand et Bapt ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011070/3- 0208657/3 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant l'une à l'annulation de la décision du 3 avril 2000, confirmée le 19 mai 2000, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'autre à l'annulation de la décision du 18 avril 2002 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un

titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions des 3 avril 2000 et 18 av...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par la SCP Sand et Bapt ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011070/3- 0208657/3 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant l'une à l'annulation de la décision du 3 avril 2000, confirmée le 19 mai 2000, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'autre à l'annulation de la décision du 18 avril 2002 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions des 3 avril 2000 et 18 avril 2002 ;

3°) d'ordonner au préfet de police, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Sand, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine et alors âgé de 45 ans, est entré en France le 30 octobre 1989 avec un passeport revêtu d'un visa de court

séjour ; qu'il a début 2000 sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ce titre de séjour lui a été refusé par une décision du 3 avril 2000 confirmée le 19 mai 2000 sur son recours gracieux ; qu'il a le 28 janvier 2002, avec l'aide d'une association, demandé par courrier le réexamen de sa situation sur la base du même article, en fournissant de nouveaux documents ; que cette demande a été rejetée par décision du 18 avril 2002 ; que par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. X dirigées contre les décisions du 3 avril 2000 et 18 avril 2002 ;

Considérant que M. X ne formule aucun moyen en appel contre la décision du 3 avril 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision du 18 avril 2002 que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de convoquer M. X, a examiné les documents qui étaient joints à sa demande écrite du

28 janvier 2002 ; qu'en rappelant qu'un rejet était déjà intervenu sur le fondement du même texte en avril 2000 faute de justifications suffisantes et en indiquant que M. X n'avait fourni aucun élément substantiel nouveau, l'administration, alors même qu'elle n'a pas précisé que son examen avait désormais porté sur les années 1992-2002, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° à l'étranger (…) qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) » ;

Considérant que si M. X, dont la femme et les trois enfants résidaient au Maroc, produit des documents, notamment des relevés d'opérations bancaires ou des ordonnances ou certificats médicaux, démontrant sa présence en France à certains moments au cours des dix années qui ont précédé la décision litigieuse du 18 avril 2002, il ne justifie pas, en l'absence de toute indication sur les conditions de ce séjour, de sa résidence habituelle sur le territoire français pendant la totalité de cette période ; qu'il ne fournit notamment, pour la période allant de l'été 1996 à début 1999 où son compte bancaire n'a bénéficié d'aucun transfert depuis la France, que deux attestations de consultations médicales, établies en mars 2001 et octobre 2002 par le Docteur Y et non accompagnées d'ordonnances ou résultats d'analyses, sinon le compte-rendu d'une radiographie qui aurait été pratiquée en novembre 1997 par un autre médecin ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en estimant que M. X ne remplissait pas la condition de dix ans de résidence habituelle en France prévue par les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 avril 2000 et 18 avril 2002 ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les demandes d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution à la charge de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de sa requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03PA02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02783
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-26;03pa02783 ?
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