Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2004, la requête présentée pour M. Z... , demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction de pensions alimentaires s'élevant respectivement à 36 000 F, 32 000 F et 12 000 F versées par M. Z... à son père au titre des années 1998, 1999 et 2000 et taxé lesdites sommes à l'impôt sur le revenu au titre desdites années ; que, par le jugement attaqué, rendu le 11 mars 2004, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les trois années en cause en conséquence de ces redressements ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles du revenu net imposable les « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 et 367 du code civil » ; qu' aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; et qu'aux termes de l'article 208 de ce code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... , père de M. Z... , qui était propriétaire de son logement, a disposé en 1998 et 1999 de revenus s'élevant respectivement à 105 251 F et 90 271 F ; que, par suite, il ne pouvait être regardé comme étant dans la situation de besoin prévue par l'article 205 du code civil et ce malgré l'absence de revenus de sa seconde épouse ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. Z... les pensions alimentaires d'un montant de 36 000 F et de 32 000 F versées à son père par le requérant ;
Considérant en revanche qu'il est constant que les revenus dont M. Y... , père du requérant, a déposé au cours de l'année 2000 étaient de 74 437 F ; qu'eu égard à la situation de famille de M. Y... , dont l'épouse était dépourvue de revenus et alors même que M. Z... n'était tenu à aucune obligation alimentaire à l'égard de celle-ci, qui n'était pas sa mère, la pension de 12 000 F que le contribuable a versé à son père pouvait faire l'objet, en totalité de la déduction prévue par les dispositions précitées de l'article 156 II 2° du code général des impôts ;
Considérant qu'il suit de là que M. est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de réduire sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 2000 à concurrence de 12 000 F ;
DECIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. au titre de l'année 2000 est réduite à concurrence de 12 000 F.
Article 2 : M. est déchargé en droits et intérêts de retard du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2000 à concurrence de la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.
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N°04PA01649