Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003, présentée pour la VILLE DE PARIS par Me Szwec-Geller ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 990080/3 en date du 8 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Jean-Marcelin X une somme de 306, 83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1999, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime
le 7 mars 1999 à la sortie du tunnel de Chaumont à Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner de M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 :
- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,
- les observations de Me Werba pour la VILLE DE PARIS,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'accident dont a été victime M. X le 7 mars 1999 à 15 H 30, alors qu'il circulait en voiture sur le boulevard des Maréchaux, à la sortie du tunnel de Chaumont dans le 19ème arrondissement, est imputable à la présence sur la chaussée de traces d'huile sur lesquelles le véhicule a glissé ; que la VILLE DE PARIS justifie de l'inspection le même jour, entre 12 H 05 et 14 H 15, par deux de ses véhicules de nettoyage des boulevards des Maréchax intérieurs et extérieurs sur lesquels se trouve la portion de voie en cause ; qu'ainsi l'huile avait été répandue sur la chaussée trop de peu de temps avant la survenance de l'accident pour que les services de la ville aient pu être prévenus et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître le danger ; que la VILLE DE PARIS doit être regardée comme apportant ainsi la preuve de l'entretien normal de cette voie publique ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 8 janvier 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS est rejeté.
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N° 03PA01482