Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée pour la SA AVENTIS PASTEUR, dont le siège est 2 avenue Pont Pasteur Lyon (69367 Cedex 07), par Me Guillon ; la société AVENTIS PASTEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0014298 du 19 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 décembre 1999 lui refusant l'autorisation de licencier Mme Isabelle X pour motif économique ;
2°) d'annuler la décision du 23 juin 2000 notifiée le 5 juillet 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de Me Desmoulin pour la société AVENTIS PASTEUR,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des article L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail, le licenciement des salariés investis des fonctions de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que par la décision litigieuse datée du 23 juin 2000 et notifiée le 5 juillet 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 décembre 1999 refusant à la société AVENTIS PASTEUR l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X, agent de saisie, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Marnes-la-Coquette, et a indiqué que « le licenciement demeure refusé » ; que si la société soutient que la fermeture du site de Marnes-la-Coquette, le 8 novembre 1999, a entraîné à la même date la suppression du comité dont était membre Mme X, ce qui ne ressort nullement de l'accord d'entreprise du 11 janvier 2000 qui n'a aucun caractère rétroactif, il n'est pas contesté que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de ce texte, Mme X bénéficiait de la protection prévue par l'article L. 436-1 du code du travail durant les six mois qui ont suivi la disparition de l'institution, et donc en tout état de cause à la date de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, le ministre, dont la décision ne s'est pas substituée à celle de son subordonné, était compétent pour la confirmer ;
Considérant que la circonstance que la décision de l'inspecteur du travail, qui retenait trois autres motifs de refus, ne développe pas celui tiré de l'absence de motif économique au licenciement ne rendait pas cette décision insuffisamment motivée en la forme ; que la décision ministérielle est également suffisamment motivée ;
Considérant que l'article L. 321-1 du code du travail dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Considérant que la demande d'autorisation de licencier Mme X faisait suite à la décision de la société Pasteur Mérieux Connaught, devenue société AVENTIS PASTEUR, de regrouper sur un site unique à Lyon ses activités de recherche-développement dans le domaine clinique ; que cette décision qui entraînait la fermeture du site de Marnes-la-Coquette où travaillait Mme X était motivée par le souci de réduire les délais de mise sur le marché « dans un contexte de concurrence internationale accrue » et s'inscrivait selon la société « dans une stratégie globale et offensive de recherche de compétitivité et d'efficience » ; que cependant la société AVENTIS PASTEUR ne fait état dans ses mémoires ou les documents qu'elle produit d'aucune menace pesant sur sa compétitivité ; qu'ainsi le licenciement de Mme X, qui n'a pas accepté sa mutation à Lyon et à laquelle aucun poste équivalent n'a été offert dans l'entreprise, n'était justifié ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'absence de motif économique, l'inspecteur du travail et à sa suite le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui n'ont commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, étaient tenus de refuser l'autorisation de licenciement demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des deux autres motifs de refus confirmés par le tribunal, tirés d'une part des lacunes dans l'information du comité d'établissement et d'autre part de l'insuffisance des efforts de reclassement, la société AVENTIS PASTEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision du 29 décembre 1999 lui refusant l'autorisation de licencier Mme X ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AVENTIS PASTEUR est rejetée.
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NN 03PA02374