Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002, présentée pour M. Max X, élisant domicile ..., par Me Meillet ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9906798/5 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite du recours gracieux formé le 10 novembre 1998 contre la décision du 26 juin 1998 du ministre des affaires étrangères, ensemble la décision du 1er juillet 1998 par laquelle le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie l'a radié des effectifs à compter du 1er octobre 1998 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2006, présentée pour M. X qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'accès d'enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement supérieur situés à l'étranger au corps des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 1° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Vu le décret n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires mentionnés à l'article 74 1° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- les observations de Me Poncy pour M. X,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 formant titre Il du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : « (...) Les personnels non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-569 du 13 juillet 1972 (...) qui ont exercé leurs fonctions à temps plein dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps. Ils pourront être astreints à exercer leurs fonctions en coopération pendant une durée maximale de quatre années à compter de la date de leur titularisation » ; qu'en vertu des dispositions des articles 79 et 80 de la même loi, des décrets en Conseil d'Etat organisent les modalités d'accès des non titulaires visés notamment à l'article 74 à certains corps de fonctionnaires et fixent le délai qui leur est ouvert pour présenter leur candidature ; que l'article 82 de la même loi précise que « les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80. Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit (...) » ;
Considérant que par plusieurs décrets du 17 juillet 1984, le gouvernement a mis en place la procédure d'accès dans différents corps du ministère de l'éducation nationale des agents non titulaires exerçant des activités d'enseignement ; que l'article 1er du décret susvisé n° 84-721 prévoit ainsi que « pendant une durée de cinq années scolaires à compter de la rentrée 1984, les agents non titulaires pourvus d'une licence (…) ou de l'un des titres et diplômes admis en équivalence pour l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des adjoints d'enseignement et qui sont en fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, peuvent demander leur intégration dans le corps des adjoints d'enseignement » ;
Considérant que M. X a été recruté à compter du 1er octobre 1977 pour occuper des fonctions de professeur de physique au Maroc ; qu'à l'occasion des renouvellements successifs de ses contrats, il a exercé les fonctions de maître ;assistant de physique dans l'enseignement supérieur de différents pays du Maghreb et d'Afrique ; que par une décision du 26 juin 1998 le ministre des affaires étrangères a informé M. X du refus de renouvellement de son dernier contrat à l'issue du terme du 1er octobre 1998 et a opposé un refus implicite à son recours gracieux du 10 novembre 1998 ;
Considérant en premier lieu, que si M. X soutient qu'il avait été informé par plusieurs notes intérieures et télex diffusés en 1984 par l'administration, ainsi que par une lettre que lui aurait adressée le ministre des affaires étrangères le 3 mars 1999, qu'il avait vocation à être intégré dans un poste de l'enseignement supérieur et non dans un poste d'enseignant du secondaire, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que ces documents n'ont pu créer aucun droit à son profit ; que M. X ne peut non plus utilement invoquer les termes de la note interne à l'administration du 4 avril 1984, dès lors que l'auteur de cette note se bornait à décrire les mesures projetées pour l'année 1984 en vue de l'intégration de coopérants contractuels, et la politique envisagée pour l'avenir en la matière mais n'entendait ni conférer à tous les coopérants titulaires d'un doctorat un droit à intégration dans l'enseignement supérieur, ni exclure cette catégorie d'agents non titulaires du bénéfice d'une intégration dans un corps de l'enseignement secondaire ;
Considérant en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ne faisaient pas obligation au gouvernement de prendre des décrets organisant la titularisation des coopérants en fonctions dans l'enseignement supérieur dans chacune des catégories de corps qu'elles visent ; que les dispositions de l'article 1er du décret N° 84-721 doivent s'analyser comme concernant les agents non - titulaires justifiant au moins d'une licence ou d'un diplôme équivalent ; qu'il est constant que M. X , titulaire d'un doctorat, qui n'avait pas obtenu son intégration dans un corps de l'enseignement supérieur au titre des postes ouverts en application des deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi susvisée du 11 juin 1983, remplissait les conditions pour demander sa titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ; qu'il est constant que M. X n'a pas, dans le délai imparti par l'article 1er susrappelé du décret n° 84 - 721, demandé sa titularisation dans ce corps ; que dès lors, à l'expiration dudit délai, M. X a cessé d'avoir vocation à être intégré dans un corps de fonctionnaires de l'Etat en vertu des dispositions prévues par la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que contrairement à ce que soutient M. X, l'administration n'était pas tenue de l'informer personnellement des conséquences qui résulteraient, en vertu des dispositions de l'article 80 susrappelées, d'une absence de demande d'intégration dans le délai imparti ; qu'ainsi, après expiration dudit délai, M. X ne bénéficiait plus de la protection prévue au premier alinéa de l'article 82 précité et sa situation s'est trouvée régie dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux contractuels de l'Etat et suivant les stipulations du contrat qu'il avait souscrit ;
Considérant en troisième lieu, que M. X, qui n'avait plus, depuis la fin de l'année scolaire 1988-1989, vocation à être titularisé sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires susénoncées, n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'une intégration sur le fondement de décrets postérieurs et notamment des décrets susvisés N° 2000 ;788 et 2000-791 du 24 août 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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N° 02PA02773