Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2002, présentée pour la société anonyme CONFORAMA HOLDING, dont le siège social est situé ..., par Me X... ; la société CONFORAMA HOLDING demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 99516 et 002293 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- les observations de Me X..., pour la société CONFORAMA HOLDING,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme CONFORAMA HOLDING a participé avec treize autres sociétés françaises à la constitution, le 8 mars 1989, de la société anonyme de droit luxembourgeois Europarticipations, cette société, liquidée le 23 décembre 1991, exerçant une activité de holding de participation financière ; que la société anonyme CONFORAMA HOLDING qui a bénéficié du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts durant les exercices clos en 1990 et 1991, a été soumise à une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés, à l'issue de laquelle l'administration a, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, estimé que la création et le fonctionnement de la société luxembourgeoise étaient constitutifs d'un abus de droit ; que par suite, elle a réintégré dans les bases imposables de la société requérante, le montant des dividendes distribués en 1990 et 1991 par la société luxembourgeoise, ainsi que le boni résultant de sa liquidation le 23 décembre 1991 ; qu'à l'occasion de la même vérification, un crédit d'impôt recherche a également été réintégré ; que la société CONFORAMA HOLDING fait appel du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande quant à ces deux chefs de redressements ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si l'expédition du jugement notifié à la société anonyme CONFORAMA HOLDING ne mentionne pas dans ses visas les mémoires présentés pour elle et enregistrés les 8 décembre 2001 et 23 février 2002, il résulte de la minute de ce jugement que ces mémoires ont été précisément visés ; que par ailleurs, le tribunal a analysé l'ensemble des conclusions dont il était saisi et y a statué de manière expresse ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit en conséquence être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de rejet des réclamations :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, les conclusions d'appel tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de rejet des réclamations présentées par la société anonyme CONFORAMA HOLDING ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant d'une part, que l'administration n'est tenue de mettre à la disposition du contribuable qui le demande que les documents qui contiennent des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que le tribunal a relevé que les impositions en litige ont été établies à partir des éléments fournis par la société anonyme CONFORAMA HOLDING elle-même, notamment les statuts de la société Europarticipations ; qu'en outre, si l'administration a par ailleurs recueilli d'autres éléments auprès de coassociés de la société luxembourgeoise, ce dont elle a fait état durant le contrôle, ce même tribunal a pu légalement en déduire qu'à supposer même qu'il y ait eu défaut de communication des pièces ainsi recueillies, ce défaut était, en tout état de cause, sans influence sur la procédure d'imposition, s'agissant surtout d'informations relatives aux modalités de fonctionnement de la société Europarticipations, surabondantes pour effectuer les redressements contestés ; que de même, s'agissant d'éléments extérieurs à la société anonyme CONFORAMA HOLDING, le service n'était pas tenu de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec celle-ci ;
Considérant d'autre part que, s'agissant du crédit d'impôt recherche, si la société CONFORAMA HOLDING soutient que le vérificateur n'a pas répondu de manière circonstanciée à ses observations, l'administration n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la motivation retenue dans le courrier en réponse aux observations du 21 janvier 1994 ait été imprécise ou peu détaillée ; qu'elle était donc conforme aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour permettre au contribuable de contester la position du service des impôts ;
Considérant que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : … b) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus… L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien fondé du redressement ; que, lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ces dispositions dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter certains actes passés par le contribuable, établir que les actes ont eu un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient, sans être sérieusement contredit, que la société de droit luxembourgeois Europarticipations est restée, au cours de sa période d'existence, sous l'entière dépendance de l'établissement bancaire à l'origine de sa création, tant en ce qui concerne sa gestion que ses investissements, et qu'elle ne constituait qu'une structure intermédiaire dépourvue de substance, son conseil d'administration n'étant composé que de membres dirigeants de cet établissement ; qu'en outre, les actionnaires français, associés de cette société, ne présentaient aucune communauté d'intérêt, en raison de leurs activités disparates, n'exerçant aucune influence sur la gestion des actifs par celle-ci, la société CONFORAMA HOLDING alléguant, sans l'établir, sa participation effective aux assemblées statutaires ; que le ministre fait également valoir, sans être contredit, que la société Europarticipations ne supportait au Luxembourg aucune imposition sur ses bénéfices, exception faite d'un droit d'abonnement de faible montant ; qu'en prenant ainsi une participation dans celle-ci à hauteur d'un montant de 6,67 % de son capital, la société anonyme CONFORAMA HOLDING se plaçait sous le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, de sorte à être dispensée en France de tout impôt sur les sociétés, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 % sur les revenus distribués et sur le boni de liquidation de cette société ; qu'il n'est notamment pas établi que la localisation de ce holding de participation financière au Luxembourg plutôt qu'en France aurait présenté un quelconque avantage autre que celui lié à l'avantage fiscal maximum qui en résultait ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu'en participant au capital de la société Europarticipations, la société CONFORAMA Holding réalisait une opération constitutive d'un abus de droit ;
Sur la plus ;value sur cession de titres :
Considérant que la société requérante se borne en appel à réitérer les moyens qu'elle avait développés en première instance et auxquels il a été répondu ; que, n'apportant aucun élément nouveau, s'abstenant de verser aux débats les documents comptables de nature à conférer une date certaine à la cession de ses titres de participation dans le capital de la société Europarticipations, et ne critiquant pas utilement les motifs retenus par le tribunal administratif en réponse à ses moyens, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, en ce qui concerne la taxation au taux normal de la plus-value résultant de la cession des titres de la société Europarticipations, par adoption de ses motifs ;
Sur le crédit d'impôt recherche :
Considérant que, pour contester la remise en cause par le service du crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre de l'exercice 1990, la société CONFORAMA HOLDING reprend l'argumentation précédemment développée devant le tribunal quant au caractère innovant du logiciel de dialogue interactif développé pour elle par un organisme de recherche agréé ; que cependant, la société CONFORAMA HOLDING ne présente aucun fait ni argument nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à société anonyme CONFORAMA HOLDING la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme CONFORAMA HOLDING est rejetée.
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N° 02PA03354