Vu 1°) la requête enregistrée le 7 mai 2004 au greffe de la cour sous le n°04PA01610, présentée pour la SARL CANAL Productions ayant son siège social ... par Me X..., avocat ; la SARL CANAL Productions demande à la cour
1°) d'annuler le jugement n° 9711484/1 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1994 mises en recouvrement le 22 novembre 1996 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu 2°) la requête enregistrée le 7 mai 2004 au greffe de la cour sous le n°04PA01611, présentée pour la SARL CANAL Productions ayant son siège social ... par Me X..., avocat ; la SARL CANAL Productions demande à la cour
1°) d'annuler le jugement n° 9711485/1 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1994 par avis de mise en recouvrement du 31 mars 1997 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du :
- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées introduites par la SARL CANAL Productions présentent à juger les mêmes questions ; que par suite, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur le bien fondé :
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a soumis à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à la participation des employeurs à l'effort de construction, les sommes versées par la SARL CANAL Productions aux sociétés de production étrangères pour les prestation des artistes étrangers figurant dans les spectacles « clés en mains » acquis auprès de ces sociétés ; que la société requérante demande la décharge des compléments de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction en résultant au titre de la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants … » ; qu'aux termes de l'article 235 ter D dudit code, relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue : « Le taux de la participation … est fixé à 1,2 % du montant entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours… » ; qu'enfin, en vertu de l'article 235 bis du code précité relatif à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, les employeurs qui n'ont pas procédé aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2% calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 762-1 du code du travail : Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle... ;
Considérant que la SARL CANAL Productions qui a pour activité la production de spectacles soutient qu'elle acquiert auprès de sociétés étrangères des spectacles dits « clés en main » intégrant la prestation des artistes et se borne à les diffuser ; que toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté par la société requérante qu'elle passe directement les contrats avec les artistes se produisant, s'occupe de la location de la salle de spectacle, émet la billetterie et assume les risques financiers de l'opération ; que dès lors, les contrats conclus avec les artistes constituent des contrat de production de spectacles au sens de l'article L. 762-1 du code du travail sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les cocontractants ; que c'est donc à bon droit que les sommes versées en exécution de ces contrats et dont le montant est d'ailleurs identifié sur les factures d'achat de spectacles ont été regardées par l'administration comme des salaires et ont été réintégrés dans les bases d'imposition de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des dispositions précitées du code général des impôts ; que la SARL CANAL Productions n'est donc pas fondée à prétendre à la décharge des compléments de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction en résultant au titre de la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CANAL Productions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL CANAL Productions sont rejetées.
2
Nos 04PA01610,04PA01611