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26/05/2006 | FRANCE | N°04PA01612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 26 mai 2006, 04PA01612


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004 au greffe de la cour, présentée pour la Sarl CANAL Productions ayant son siège social 20, Avenue ..., par Me X..., avocat ; la Sarl CANAL Productions demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711461/1 en date du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1994 par avis de mise en recouvrement du 22 novembre 1996 ;

2°) de lui a

ccorder la réduction des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004 au greffe de la cour, présentée pour la Sarl CANAL Productions ayant son siège social 20, Avenue ..., par Me X..., avocat ; la Sarl CANAL Productions demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711461/1 en date du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1994 par avis de mise en recouvrement du 22 novembre 1996 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 mai 2006 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Sarl CANAL Productions qui a pour activité principale l'achat de spectacles dits « clés en mains » conçus, préparés et mis en scène par des sociétés de production spécialisées notamment étrangères acquitte également auprès de ces sociétés le prix du « catering », prestation de restauration fournie aux artistes et au personnel du spectacle ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a mis à la charge de la Sarl CANAL Productions la taxe sur la valeur ajoutée afférentes à ces prestations réalisées en France en application du 4° de l'article 259 A du code général des impôts ; que la Sarl CANAL Productions qui ne conteste pas le principe de l'imposition soutient que ces opérations qui se limitent à la livraison de repas relèvent du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée alors que le vérificateur a appliqué le taux normal de 18,6% en estimant qu'une prestation de service globale relative à l'organisation et au service des repas était fournie aux intéressés ;

Considérant que l'article 278 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 18,6% ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code précité : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :… 2º produits destinés à l'alimentation humaine (...) ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles elles sont effectuées ;

Considérant que si la SARL CANAL Productions, qui ne produit aucun contrat conclu avec les producteurs étrangers ni aucune facture relative aux dépenses de « catering » en litige, soutient qu'elle se borne à fournir des repas préparés par des traiteurs aux artistes et au personnel des spectacles « clés en mains », il résulte de l'instruction et notamment de ses écrits de première instance que les prestations de « catering » sont décidées par le producteur étranger en fonction des demandes particulières des artistes et comportent ainsi nécessairement, dès lors que la société requérante reconnaît elle même qu'elle n'intervient pas dans les prestations de restauration, des opérations d'organisation et de services des repas pouvant, au demeurant, être accompagnées de prestations accessoires liées aux désirs particuliers des artistes ; que dans ces conditions, le service de « catering » en cause ne peut être regardé comme limité à la livraison des repas ; que c'est donc à bon droit que l'administration a appliqué à ces opérations le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 du code général des impôts ; que par suite, la Sarl CANAL Productions ne saurait prétendre à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl CANAL Productions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl CANAL Productions est rejetée.

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N° 04PA01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01612
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MIGNUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-26;04pa01612 ?
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