Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2004, la requête présentée pour M. Joël X, élisant domicile ... ,par Me Duponchel, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de timbre acquittés pour la présentation de sa requête devant le tribunal administratif et les frais de procédure engagés tant en première instance qu'en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme Joël X entrepris à la suite de la vérification de comptabilité de la Société de Banque Occidentale (SDBO), l'administration a estimé que le taux de 4,46 % auquel cette banque avait consenti en 1988 à M. X un prêt personnel de 1.000.000 F pour l'acquisition d'une résidence secondaire était anormalement bas ; qu'elle a regardé l'abandon de recettes résultant selon elle de l'application de ce taux comme un avantage occulte imposable entre les mains de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par une notification de redressement du 18 décembre 1995, l'administration a en conséquence réintégré dans leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu pour 1992 et 1993 la différence entre le montant des intérêts que M. X aurait dû acquitter selon elle au titre de ces deux années par application d'un taux de 9,25 % représentatif du taux de base bancaire moyen pratiqué à l'époque par les établissements de crédit et celui des intérêts effectivement versés au cours de ces deux années ; que, par le jugement attaqué, rendu le 18 décembre 2003, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu procédant de ce redressement auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 mis en recouvrement le 31 octobre 997 ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital…3 ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : …c) Les rémunérations et avantages occultes… » ;
Considérant que le taux de base bancaire en vigueur en 1988 s'élevait à 9,25 % ; que, par suite, même s'il appartient aux établissements de crédit de fixer librement le taux des prêts consentis à leurs clients en tenant compte, notamment, des garanties présentées par ces derniers, le taux de 4,46 % auquel la Société de Banque Occidentale a consenti en 1988 un prêt immobilier à M. X était, contrairement à ce que soutient le requérant, anormalement bas ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. X tiré de ce que le taux auquel ce prêt lui a été octroyé ne constituait pas un avantage pouvant être regardé comme un revenu distribué au sens des dispositions du c) de l'article 111 précité du code général des impôts doit être écarté ;
Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M.X les frais, d'ailleurs non chiffrés, exposés par lui et non compris dans les dépens, y compris le droit de timbre acquitté en première instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Joël X est rejetée.
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N° 04PA01456